TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209488_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme B E épouse A C, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain, depuis le mois de mai 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier, et que l'impossibilité de l'obtenir porte atteinte à son droit de déposer une demande de naturalisation, au principe de continuité du service public, et l'empêche de jouir des droits civiques associés à la nationalité française ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'elle remplit les conditions nécessaires à sa naturalisation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les modalités et dysfonctionnements du service de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture portent atteinte au principe de continuité du service public ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A C, ressortissante colombienne, née le 12 février 1979 à Bogota (Colombie), qui est entrée sur le territoire français le 11 avril 2013, accompagnée de son mari, de nationalité française, et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 mars 2025, a souhaité solliciter sa naturalisation par déclaration. Elle relève à cet égard remplir les conditions lui ouvrant droit à celle-ci, eu égard à sa durée de résidence régulière sur le territoire français, à son activité professionnelle en tant que professeur d'espagnol, et à ses attaches familiales en France, où réside son conjoint, de nationalité française, avec lequel elle justifie de dix ans de vie commune. Elle soutient ne pas être parvenue depuis le mois de mai 2022 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme E épouse A C demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture, et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Lorsqu'un étranger tente d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de naturalisation, la page indiquant qu'il n'existe plus de plage horaire disponible est toujours anonyme, dès lors qu'elle apparaît avant même que l'étranger ait été en mesure d'enregistrer ses données personnelles. Il est en revanche aisé d'assortir ces captures d'écran de la date à laquelle elles ont été faites. 7. Mme E épouse A C soutient ne pas être parvenue depuis le mois de mai 2022 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui permettant de faire enregistrer sa demande de naturalisation par déclaration, sa démarche ayant été appuyée par un courriel adressé par son conseil à l'administration. Toutefois, outre le fait qu'elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous, les captures d'écran qu'elle produit à l'instance sont en tout état de cause insuffisamment probantes, en ce qu'elles concernent la prise de rendez-vous pour naturalisation pour les habitants des communes d'Aubervilliers, de L'Ile-Saint-Denis, de la Courneuve et de Saint-Denis. La requérante, qui réside à Saint-Ouen-sur-Seine, n'est donc pas habilitée à prendre rendez-vous via cette procédure, ainsi que cela est explicitement indiqué sur la page de prise de rendez-vous. Dans ces conditions, Mme E épouse A C ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de démarches personnelles pour l'obtention d'un rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives de sorte qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Par suite, elle ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure qu'elle demande à la juge des référés de prononcer. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E épouse A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E épouse A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2209488_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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