TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209489_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
La juge des référés
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A, représentée par
Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2117968 du 4 février 2022 rendue par le juge des référés enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à Mme A une date de convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance, en assortissant désormais cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'inexécution persistante par l'administration des mesures ordonnées par le juge des référés, en dépit de plusieurs relances de sa part, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif que l'intéressée est convoquée à la préfecture le 13 février 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, Mme A déclare maintenir ses seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée, par son mémoire enregistré le 24 juin 2022, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2209489_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel