TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209489_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnait les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Dewaele, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Dussault, avocat du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. E. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 4 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. E le 1er avril 2022 et précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire mais que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort également des mentions de la décision attaquée que M. E est assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille et qu'il doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de Lille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 6 Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7 En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8 M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il l'assigne à résidence dans l'arrondissement de Lille alors qu'il réside à Sens, dans le département de l'Yonne. Toutefois, son oncle, auteur de l'attestation de domicile versée au dossier, mentionne qu'il ne l'héberge que depuis le 6 décembre 2022, soit depuis une date postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. E a effectivement résidé à Sens, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il continuait à y résider postérieurement au mois de mai 2022, soit plus de sept mois avant l'adoption de l'arrêté attaqué. Enfin, interrogé sur ce point durant l'audience, M. E a déclaré qu'au moment de son interpellation, il habitait chez un cousin dans le département du Nord depuis plus d'une semaine et qu'il avait rejoint ce département pour y trouver du travail. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9 En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10 Il ressort des pièces du dossier que M. E est père d'une enfant âgée de trois ans dont il n'a pas la garde et qui réside à Sens avec sa mère. Le requérant, qui est célibataire, est séparé de la mère de sa fille et précise durant l'audience qu'il ne dispose que d'un droit de visite médiatisé d'une fréquence bimensuelle. L'assignation à résidence de M. E dans l'arrondissement de Lille et l'obligation de présentation aux services de police qui lui est faite à une fréquence de trois matinées par semaine ne fait donc pas obstacle à ce qu'il se rende à Sens deux fois par mois pour exercer de son droit de visite médiatisé. L'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ni porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts pour lesquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé, Q. LIENARDLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209489_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel