TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209490_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. D C et Mme A C, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société " SPI 94 " un permis modificatif n° 2 portant sur la modification des modénatures et matériaux de façade, des espaces extérieurs avec ajout de clôture et de haies et le changement de l'essence des arbres plantés sur un terrain situé 23 rue de la Fraternité à Fontenay-sous-Bois, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que la signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; - le dossier de permis de construire modificatif est entaché d'incohérences et d'incomplétudes s'agissant du niveau du terrain naturel, de l'emplacement, des matériaux et de l'aspect final des clôtures à édifier et de la surface consacrée aux espaces verts ; ces incohérences et incomplétudes ont été de nature à fausser l'appréciation portée par les services instructeurs sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois alors applicables relatives au traitement des clôtures en zone UCc. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à midi. Une pièce complémentaire, présentée pour la commune de Fontenay-sous-Bois en réponse à une demande de pièces, a été enregistrée le 22 août 2024 et a été communiquée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Dunk, substituant Me Lherminier, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 15 janvier 2018 et du 23 juin 2021, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré un permis de construire puis un permis de construire modificatif à la société " SPI 94 " en vue de la construction d'un immeuble de six logements sur un terrain situé 23 rue de la Fraternité à Fontenay-sous-Bois (parcelles cadastrées section BN n°s 295, 150 et 151). Le 2 février 2022, la société " SPI 94 " a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif portant sur la modification des modénatures et matériaux de façade, des espaces extérieurs avec ajout de clôture et de haies et le changement de l'essence des arbres plantés. Ce permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire par un arrêté du 31 mars 2022. Par un courrier du 25 mai 2022, réceptionné le 30 mai suivant, M. et Mme C ont sollicité du maire de Fontenay-sous-Bois le retrait de cet arrêté. Une décision implicite est née du silence gardé par l'autorité administrative pendant deux mois sur cette demande. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontenay-sous-Bois : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BN n° 145 située 21 rue de la Fraternité à Fontenay-sous-Bois, à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. L'appréciation de l'intérêt à agir des requérants, qui n'ont pas contesté le permis de construire initial, s'apprécie au regard des seules modifications autorisées par le permis de construire modificatif attaqué. 5. En l'espèce, d'une part, la demande de permis portait uniquement sur la modification des modénatures et matériaux de façade, des espaces extérieurs avec ajout de clôture et de haies et le changement de l'essence des arbres plantés. Si M. et Mme C soutiennent que le projet, du fait de son ampleur, de sa hauteur et des ouvertures qu'il comprend, créerait des vues plongeantes sur leur jardin et leur maison d'habitation et aurait pour effet de leur faire perdre la vue dégagée dont ils bénéficiaient auparavant, les seules modifications autorisées par l'arrêté du 31 mars 2022, qui ne portent ni sur la hauteur de la construction, ni sur le nombre ou l'emplacement des ouvertures de façade, ne sauraient être regardées, eu égard à leur portée, comme affectant les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien autrement que le projet initialement autorisé, qu'ils ne démontrent ni même n'allèguent avoir contesté. D'autre part, si les requérants entendent justifier de leur intérêt à agir en soutenant que le permis de construire modificatif qu'ils contestent " vise à tenter de régulariser les anomalies survenues pendant les travaux " et ayant conduit à l'effondrement d'une partie de leur jardin, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune défenderesse, que ces régularisations étaient l'objet non du permis de construire attaqué dans la présente instance mais du permis modificatif n°1, délivré à la société pétitionnaire le 23 juin 2021 et dont les requérants n'ont pas contesté la légalité. Dans ces conditions, M. et Mme C ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le seul permis de construire modificatif délivré le 31 mars 2022 à la société " SPI 94 ". Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune de Fontenay-sous-Bois doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Fontenay-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme A C, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à la société SPI 94. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller. Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2209490_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel