TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209491_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Deldique, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC5939722A0001 en date du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Merckeghem a délivré à M. C un permis de construire pour l'extension de sa résidence ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Merckeghem la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête au fond est recevable, dès lors qu'en sa qualité de voisin immédiat du projet contesté, il bénéficie d'une présomption d'intérêt à agir ; en tout état de cause, le projet contesté porte effectivement atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, en application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, en l'espèce, les travaux d'extension de l'habitation de M. C ont débuté, ce qui caractérise une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des prescriptions des articles R. 431-7, R.431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme ; * le permis litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, en ce que le projet litigieux se situe dans une partie non urbanisée de la commune et ne constitue pas une simple extension du bâtiment existant ; * le projet porte atteinte aux intérêts paysagers de la zone, en méconnaissance des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ; * le projet autorisé méconnait les dispositions des articles R.111-2 et R.111-5 du code de l'urbanisme, en ce qu'il porte atteinte à la sécurité publique, notamment du point de vue de la sécurité routière et incendie, dès lors qu'il a pour effet de réduire de manière significative la voie d'accès aux résidences du requérant et de M. C. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Merckeghem et M. A C, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable, M. B ne justifiant pas, en sa seule qualité de voisin du projet, d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 à 10h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Marjanovic, juge des référés, - les observations de Me Deldique, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - et les observations de Me Dubois, représentant M. C et la commune de Merckeghem, qui reprend les faits, conclusions et arguments du mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 mai 2022, le maire de la commune de Merckeghem a accordé à M. A C, propriétaire d'une maison d'habitation sise 482, chemin de la Belette, l'autorisation de construire, sur cet édifice, une extension habitable d'une superficie de 49 m2. Par sa requête, M. B, voisin de M. C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Merckeghem, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par les défendeurs au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Merckeghem et de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. A C et à la commune de Merckeghem. Lille, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209491
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209491_20221222
Données disponibles
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