TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209491_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle retient notamment qu'en raison de l'utilisation d'un faux document pour travailler, la situation du requérant ne " peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel ", allant d'ailleurs au-delà des critères de résidence et de durée de travail fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 relative au pouvoir de régularisation du préfet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant considéré en situation de compétence liée résultant de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de celle portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de celle portant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - et les observations de Me Philouze, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1987 et entré en France selon ses dires le 15 mars 2019, a sollicité la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par arrêté du 8 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de régularisation présentée par M. B, la préfète du Val-de-Marne a opposé à ce dernier la circonstance qu'il aurait fait usage d'un faux document d'identité italien. Toutefois, en considérant que pour cette seule raison, qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, la demande de M. B " ne peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour ", et alors que le requérant présentait de nombreux documents établissant son intégration professionnelle de trois ans dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement, ainsi que des éléments établissant la stabilité de sa situation familiale, la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philouze, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Philouze de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3: L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Philouze, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Philouze. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2209491_20230713
Données disponibles
- Texte intégral