TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidCitée 1×
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209496_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la carence du préfet des Yvelines dans l'exécution de la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 22 septembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 22 septembre 2017, la commission de médiation des Yvelines a reconnu sa demande de logement social prioritaire et urgente ; malgré cela et l'injonction prononcée par le tribunal, aucun logement ne lui a été attribué alors qu'elle a accepté les 3 propositions qui lui ont été faites ; - ces carences du préfet des Yvelines sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la carence de l'Etat lui a causé des préjudices matériel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être évalués à 12 000 euros, dès lors qu'elle demeure dépourvue de logement, étant hébergée chez des tiers dans un logement indécent incompatible avec son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 septembre 2017, la commission de médiation des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande de logement de Mme B était prioritaire et urgente. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'absence de relogement effectif. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et comme devant être relogée en urgence, par une décision du 22 septembre 2017 de la commission de médiation des Yvelines, au motif qu'elle était dépourvue de logement. Il n'est pas contesté que le préfet des Yvelines n'a pas procédé au relogement de Mme B dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation, soit au plus tard le 22 mars 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, à l'égard de Mme B. Il ne résulte, en revanche, pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que le tribunal administratif de Versailles ait enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. 5. Mme B fait valoir que la carence de l'Etat lui a causé des préjudices matériel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 12 000 euros, au motif que depuis la décision du 22 septembre 2017 de la commission de médiation des Yvelines, elle demeure dépourvue de logement et hébergée chez des tiers dans un logement indécent qui nuit à sa santé. Toutefois, si l'intéressée a indiqué dans le cadre de son recours amiable être hébergée chez sa sœur à Poissy, il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré aux services fiscaux résider au 1er janvier 2018, 2019 et 2020 au 95 rue de la liberté à Mantes-la-Jolie, adresse qui figure sur plusieurs courriers versés au dossier, en particulier sur une lettre que la requérante a adressée au maire de cette commune pour signaler l'insalubrité du logement qu'elle indique louer à cette adresse. Par ailleurs, Mme B s'est présentée, à d'autres occasions, notamment lors des mises à jour de sa demande de logement social, comme résidant au cours de la même période au 105 rue du maréchal Foch aux Mureaux. Dans sa demande de logement social actualisée au 16 janvier 2023, elle a ainsi indiqué être locataire à cette adresse d'un logement de 2 pièces d'une surface de 42 m2, qu'elle décrit comme " trop cher " et " inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie ". Au vu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation pour laquelle Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être relogée en urgence ait perduré au-delà du 22 mars 2018. Mme B n'apporte, par ailleurs, pas d'éléments suffisants de nature à établir que ses conditions de logement à compter de cette date et, par conséquent, la carence de l'Etat à lui proposer un logement lui ont causé un préjudice. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rochefort et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA776 décembre 2022
DTA_2209496_20221206TA7827 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209496_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209496_20230627
Données disponibles
- Texte intégral