TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209497_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Sarfati, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1e septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, tel que notamment garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile aurait rejeté sa demande d'asile lui aurait été notifiée ; - la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce qu'elle s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, eu égard en particulier à son état de santé et à son intégration sur le territoire français ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, eu égard à son état de santé, elle ne pouvait faire l'objet d'une telle décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieure de sa fille ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, eu égard à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code précité dès lors que, eu égard notamment à sa qualité de mère célibataire, elle serait placée dans une situation isolée d'une particulière vulnérabilité en cas de retour sans son pays d'origine. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 octobre 2023, des pièces au dossier. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Bousnane, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne. Mme C n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 32. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 25 septembre 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 janvier 2022 E français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juillet 2022. Par un arrêté du 2e septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. D'une part, l'arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s'est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. D'autre part, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Dans ce cadre, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 8. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de son droit d'être entendue. Toutefois, la décision litigieuse, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite au rejet par la Cour national du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier qu'un changement avéré de circonstances aurait affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations si elle l'avait souhaité avant que ce ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit d'être entendue. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès E français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet E a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision E français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information E, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général E français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Enfin, l'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général E français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Il résulte notamment de ces dispositions que lorsqu'un demandeur d'asile introduit auprès de la Cour nationale du droit d'asile un recours dirigé contre une décision de rejet de sa demande d'asile E français de protection des réfugiés et des apatrides, son droit au maintien sur le territoire français dudit demandeur prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense par la préfète du Val-de-Marne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de rejet de la demande d'asile de Mme C E français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 janvier 2022 lui a été notifiée le 9 mars 2022. Il ressort de ce même document que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit par l'intéressée contre la décision E, par une décision, au demeurant notifiée le 2 avril 2022, lue en audience publique le 28 juillet 2022, date à laquelle, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelé au point précédent, le droit au maintien sur le territoire de Mme C a pris fin. Par suite, l'intéressée, qui n'apporte aucun élément permettant de contester ces éléments, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, faute que soit rapporté la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, aurait été prise au terme d'une procédure non respectueuse des dispositions de l'article L. 542-1 du code précité. 11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que l'autorité administrative se soit sentie liée par la décision l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou par celle de la Cour nationale du droit d'asile de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu le champ de son pouvoir doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 13. Mme C soutient que l'arrêté contesté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familial tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise qu'elle justifie de l'établissement de sa vie privée en France, où elle réside depuis 2019 selon ses déclarations, dès lors notamment qu'elle y bénéficie d'une prise en charge médicale et que sa fille, née le 13 novembre 2019, y est scolarisée. Toutefois, l'intéressée ne produit, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à étayer l'intensité de son intégration sur le territoire français. En outre, la requérante n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches dans pays d'origine, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par Mme Collet, conseillère conjugale et familiale du centre de protection maternelle et infantile du département du Val-de-Marne, que Mme C aurait déclaré que son conjoint ainsi que deux de ses enfants résident toujours dans son pays d'origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de Mme C, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, aucune insertion sociale et professionnelle, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 14. En septième lieu, Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical E français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Le 9° de l'article L. 611-3 de ce code prévoit que ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 15. En l'espèce, Mme C fait valoir qu'elle est atteinte d'un trouble de stress post-traumatique et qu'elle est suivie par le centre de protection maternelle et infantile du département du Val-de-Marne en raison notamment au contexte délicat dans lequel serait intervenue en 2019 la naissance de sa fille. Toutefois, par ces éléments, Mme C n'établit pas qu'elle nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, le cas échéant, dont elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine. En outre, l'intéresse n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle ne justifie pas entrer dans les prévisions du 9° de l'article L. 611-3 précité et ne saurait faire valoir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 de ce code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux dispositions doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. En l'espèce, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer Mme C de son enfant mineure. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, scolarisée en classe en classe de petite section à la date de la décision attaquée, serait privée de la possibilité de poursuivre une scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 21. Si Mme C fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo, elle ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant d'étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile et sa demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées successivement par l'OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, Mme C ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Sarfati et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2209497_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel