TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209498_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le numéro 2206239, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 octobre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu, les observations de Me Ozeki, représentant M. C, requérant, présent, qui maintient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, car il mentionne une nationalité erronée ainsi qu'une date d'entrée sur le territoire inexacte et qu'elle ne fait pas mention de ses attaches familiales, qui soutient que les interpellations dont il a fait l'objet n'ont fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, qui constate que le préfet ne répond pas sur le moyen tiré de la régularité de la consultation des fichiers de police, qui soutient aussi qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ce que la préfet a déjà retenu puisqu'il a renouvelé ses précédent titres de séjour après ses premières condamnations. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. B C, ressortissant malien né le 10 décembre 1996 à Velongara (Sénégal - Région de Korda), indique être entré en France selon ses dires à l'âge de un an dans le cadre du regroupement familial. Ses parents résident en France régulièrement et ses frères et sœur nés en France en mars 1999, décembre 2002 et janvier 2005 sont de nationalité française. Il a été scolarisé en France à compter de l'année 2000. Il a bénéficié de documents de circulation pour étrangers mineurs de juin 2010 à décembre 2014, puis de deux titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une part du 7 septembre 2015 au 6 septembre 2016, puis du 2 novembre 2017 au 1er novembre 2021. Par une décision du 27 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, il en sollicite la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée refuse de renouveler le titre de séjour pluriannuel de l'intéressé. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite, la circonstance que la requête au fond n'ait pas encore été jugée par le présent tribunal, et donc que l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ne puisse être exécutée, étant sans incidence sur cette condition d'urgence. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 août 2022 5 Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", d'autre part de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et enfin de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6 En l'espèce, pour refuser à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que l'intéressé avait été condamné le 2 août 2016 à deux mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 4 juillet 2017 à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, le 8 septembre 2019 à trois mois d'emprisonnement pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, le 16 novembre 2018 à un an d'emprisonnement pour détention, offre ou cession et acquisition illicite de stupéfiants et le 7 mai 2019 à 90 heure de travaux d'intérêt général pour usage illicite de stupéfiants et enfin qu'il avait été interpellé le 17 juin 2020 pour conduite sans assurance et blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur et le 15 décembre 2021 pour vol de véhicule et vol en réunion. Il a déduit de l'ensemble de ces faits que la poursuite de la présence en France de M. C était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. 7 Toutefois, il est constant que M. C, à la date de la décision contestée, était en France depuis au moins l'année 2000 et que l'ensemble de sa famille la plus proche, soit ses parents et sa fratrie est en situation régulière ou de nationalité française. Il n'est pas établi non plus, et au demeurant pas soutenu par le préfet de Seine-et-Marne, qu'il disposerait d'attaches familiales ou même de simples connaissances dans son pays d'origine, qu'il a quitté au plus tard à l'âge de trois ans. 8 Ainsi, au moment où il a formulé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'intéressé pouvait se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée de plus de vingt ans. En raison d'une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre le requérant et le pays d'accueil des liens multiples, une simple menace pour l'ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu'à tout moment la préservation de l'ordre public permet à l'autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9 Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que, en lui opposant le fait qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, par voie de conséquence, à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 27 mai 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2022 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle refuse de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 14 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 23 juin 2022. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. C une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209498
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2209498_20221024
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