TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209498_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, sous le numéro 2209498, M. A C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 8 mars 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 757,11 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ;
3°) d'enjoindre au département de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
5°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à Me Desfarges, avocat de M. C, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et
R. 311-3-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Les parties ont été informées le 10 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C contre la décision du 8 mars 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, l'intéressé n'ayant pas formé de recours administratif préalable obligatoire dès lors que son courrier du 21 avril 2022 ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige mais en conteste uniquement le caractère frauduleux et sollicite la remise gracieuse de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 8 mars 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 757,11 euros et de le décharger du paiement de cette somme.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 8 mars 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. M. C soutient avoir formé un recours administratif préalable à l'encontre de la notification d'un indu de revenu de solidarité active du 8 mars 2022 par un courrier du 21 avril 2022. Toutefois, dans ce recours, M. C se borne à contester le caractère frauduleux de cet indu et sollicite une remise gracieuse de sa dette. Par suite, M. C ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite rejetant son recours administratif préalable contre l'indu de revenu de solidarité active notifié par une décision du 8 mars 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge et d'injonction sous astreinte :
4. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin de décharge et d'injonction assortie d'une astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux " et aux termes de l'article R.262-11 14° du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ".Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () /. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
7. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C pour la période de janvier 2019 à mars 2021, a pour origine des revenus et des séjours à l'étranger pour une durée supérieure à 90 jours non déclarés. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C a effectué deux séjours en Inde pour les périodes du 12 novembre 2018 au 17 mai 2019 et du 27 février 2020 au 20 mars 2020 et qu'il bénéficie, depuis octobre 2018 de virements mensuels. M. C n'a pourtant déclaré aucun séjour à l'étranger ni aucune ressource. M. C se borne à soutenir qu'il ignorait qu'il devait déclarer ses séjours à l'étranger s'ils n'excédaient pas six mois ainsi que l'aide financière allouée par ses proches. Toutefois, l'intéressé pouvait, en cas de doute sur ses obligations déclaratives, solliciter son organisme gestionnaire, ce qu'il n'allègue ni n'établit avoir fait lesquelles ont de surcroît été révélées à la faveur d'un contrôle de sa situation. Compte tenu des éléments non déclarés et de la répétition de ces absences de déclaration sur une période de plus deux ans, M. C doit être regardé comme ayant délibérément commis de fausses déclarations faisant obstacle à l'octroi d'une remise de dette.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2209498_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel