TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2209499_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités grecques ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté attaqué mentionne l'existence d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour saisir le tribunal administratif ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si elle reconnait avoir bénéficié d'une protection internationale en Grèce, cette dernière n'a jamais été effective ; elle s'y est retrouvée à la rue avec ses enfants et a été victime de racisme et de menaces. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 1er août 2022 à 9h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations, en présence de Mme A, de Me Roulleau, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui insiste notamment sur les mauvaises conditions d'accueil de Mme A en Grèce, qui s'est retrouvée à la rue après avoir obtenu le bénéfice de la protection internationale ; - et les observations de Mme A, assistée d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1986 à Bahrdar (Ethiopie), qui déclare être entrée en France le 21 septembre 2020, y a déposé une demande d'asile le 2 octobre 2020. Par une décision du 31 août 2021, l'Office français des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande irrecevable au motif tiré de ce que Mme A s'était déjà vu reconnaître la protection internationale en Grèce le 30 décembre 2019. Mme A a alors saisi la cour nationale du droit d'asile, qui ne s'était pas encore prononcée à la date du présent jugement, d'une requête en annulation de cette décision. Par l'arrêté susvisé du 15 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme A aux autorités grecques. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. D'autre part, aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne " qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ". Aux termes du 1 de l'article 33 de cette même convention : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 4. Il résulte de ces stipulations que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de la convention de Genève à raison de ces persécutions. Par suite, si une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la convention, par un autre Etat partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s'il est loisible à cette personne de demander à entrer, séjourner ou s'établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l'Union européenne, cette personne ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France. 5. Toutefois, une personne qui, s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l'asile en France, doit, s'il est établi qu'elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l'Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n'y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d'examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. En cas de rejet de sa demande, elle ne peut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne, se prévaloir d'aucun droit au séjour au titre de l'asile, même si la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu'elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d'asile peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié. 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque le demandeur s'est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l'Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque cet Etat membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l'article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l'encontre de cet Etat membre les procédures, prévues à l'article 7 du Traité sur l'Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d'une violation des valeurs qui fondent l'Union européenne. 7. Si Mme A ne conteste pas avoir obtenu le statut de réfugiée en Grèce, elle soutient que cette protection n'a jamais été effective dès lors qu'après l'avoir obtenue, elle s'est très rapidement retrouvée à la rue avec ses enfants, sans prise en charge sociale ou médicale. Elle soutient également qu'elle a été victime de menaces et de racisme et n'a eu d'autre choix que de rejoindre la France avec ses enfants. Mme A produit un témoignage détaillé de son parcours à compter de la délivrance de sa carte de séjour, en indiquant notamment qu'elle a erré dans la ville d'Athènes sans recevoir aucune aide pour trouver un hébergement ou de la nourriture. Toutefois, Mme A n'apporte aucun élément permettant d'établir ses allégations, les photos produites ne concernant pas ses conditions de vie à la sortie du camp, une fois le statut de réfugiée obtenu. Par ailleurs, si la requérante produit des rapports, et particulièrement un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, qui soulignent les difficultés rencontrées par les personnes réfugiées en Grèce pour obtenir un accès à l'hébergement, à l'emploi et aux soins de santé, ces documents, au demeurant datés des années 2020 et 2021, présentent un caractère général ne permettant pas d'établir qu'elle serait personnellement, dans l'hypothèse d'un retour en Grèce, soumise à un risque de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et plus précisément de son article 1er, que Mme A ne sera pas reconduite dans son pays d'origine mais en Grèce, pays qui lui a accordé le statut de réfugiée. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que Mme A n'établit pas qu'elle y sera exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Elle n'établit pas davantage que sa vie et sa liberté y sont menacées. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux dépens, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2209499_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel