TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209499_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208015 du 9 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 7 juin 2022, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Habrant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 251-1 du même code ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Habrant, représentant M. A qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures. Il relève que M. A est un ressortissant de l'Union européenne et qu'il justifie d'une activité professionnelle et de ressources suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.
Le préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 10 septembre 1996 à Zubresti (République de Moldavie), déclare être entré en France le 10 septembre 2021. Par un arrêté du 6 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ( ) ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; /3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;/ 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
3. Si l'arrêté litigieux mentionne l'interpellation de M. A le 6 juin 2022 pour usurpation de plaque d'immatriculation, conduite d'un véhicule malgré une suspension de permis et sans assurance, il ressort des termes mêmes de la décision qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français, que, pour prendre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les seules dispositions du 1°) de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier polyvalent de la société Artiseau depuis le 4 octobre 2021. Le requérant produit également ses bulletins de salaire d'octobre 2021 à mai 2022, justifiant qu'il a perçu des rémunérations supérieures au salaire minimum de croissance sur cette période, ainsi qu'une attestation de droits à l'assurance maladie à son nom valable du 7 mars 2022 au
6 mars 2023. Ainsi, M. A justifie remplir les conditions alternatives posées par les dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A justifie d'un droit au séjour et est dès lors fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l'article
L. 251-1 du même code pour l'obliger à quitter le territoire. Au surplus et en tout état de cause, alors que, comme il a été dit, le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du même code, les infractions reprochées à M. A ne suffisent pas, eu égard à leur nature et à l'absence de récidive, à considérer que le comportement de M. A représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision qui fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de celle qui fixe le pays à destination duquel il sera éloigné
Sur les frais du litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
7. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions alors, au demeurant, que les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme sur leur fondement, ne sont pas chiffrées et sont, dès lors, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. CLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2209499_20221017