TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209499_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la demande de réintégration de Madame C en date du 27 mai 2022, présentée à l'administration le 1er juin 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2209523, Madame C a demandé au présent tribunal d'annuler la décision contestée de la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 octobre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu, les observations de Me Gannat, représentant Madame C, requérante, absente, qui rappelle qu'elle est privée de traitement depuis septembre 2021, que la condition d'urgence est remplie, qui indique que son schéma vaccinal est encore incomplet, qui soutient aussi que l'évolution de l'épidémie est en voie d'amélioration et que les obligations vaccinales au regard de ses fonctions rend possible sa réintégration dès lors qu'elle n'est pas en contact avec les patients et seulement de manière occasionnelle avec les soignants. La directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 septembre 2021, la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice (Val-de-Marne) a prononcé la suspension de ses fonctions de Madame A C, agent des services hospitaliers, jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Par un courrier en date du 27 mai 2022, reçu le 1er juin 2022, Madame C a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, sa réintégration en faisant valoir son état de parent isolé, l'amélioration globale de la situation sanitaire et le fait que ses fonctions n'impliquaient pas d'être en contact avec les patients. Elle faisait valoir également qu'elle avait reçu une première injection le 15 avril 2022. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Madame C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () : 3. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " I () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été suspendue de ses fonctions au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter, à la date du 15 septembre 2021, un certificat de statut vaccinal contre la " Covid 19 " requis pour exercer son activité en application des dispositions citées au point précédent. Si elle soutient avoir engagé, le 15 avril 2022, un tel schéma de vaccination, il est constant qu'à la date de la décision implicite contestée, soit le 1er août 2022, non plus d'ailleurs qu'à la date de l'audience du 14 octobre 2022, elle ne l'avait pas complété. 5. Dans ces conditions, l'intéressée ne respectant toujours pas les dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 5 août 2021, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice a implicitement rejeté sa demande de réintégration présentée le 1er juin 2022, l'amélioration invoquée de la situation sanitaire, laquelle n'est en tout état de cause que relative, comme la nature des fonctions occupées par Madame C au sein de l'hôpital étant au surplus sans incidence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée. 6. Dans ces conditions, aucun moyen n'étant susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et à la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209499
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2209499_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel