TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2209499_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 juillet et 13 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler la carte de séjour temporaire dont elle disposait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un carte de résident, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 17 novembre 1970, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire en sa qualité de conjointe de français, au motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 3.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 3 avril 2015 pour y rejoindre M. B, qu'elle a épousé en 2005 au Maroc, et les deux enfants du couple, Iliyas, né en 1991, et Sara, née en 1995, venus rejoindre leur père dès 2010, et était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français valable jusqu'au 11 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations particulièrement circonstanciées des deux enfants de A B, faisant état du comportement violent de M. B à leur égard et contre leur mère, corroborés par l'attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de Sara de 2013 à 2016 et du compte-rendu d'hospitalisation de cette dernière en date du 28 septembre 2011, que, victime de violences de la part de son époux, Mme B a été hébergée par ses enfants jusqu'en 2020 avant de reprendre la vie commune avec celui-ci. Il ressort des pièces produites que Mme B a, à nouveau, été victime de violences de la part de son époux ainsi qu'en attestent sa plainte du 16 mai 2021 pour administration de substance nuisible suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, violences, menaces de mort réitérées et viol. La requérante produit en outre à l'instance l'attestation d'une psychologue datée du 2 décembre 2021 et un rapport de l'association " Du côté des femmes " du 20 janvier 2022 qui relève l'authenticité de la parole de la requérante s'agissant des violences physiques, psychologiques, sexuelles et économiques subies. Il ressort des autres pièces produites que Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle avant d'entamer une procédure du divorce à l'encontre de son époux au mois de mars 2022. Par ailleurs, il ressort de ces pièces, et notamment des preuves de virements de son fils et des avis d'imposition de ce dernier, que les deux enfants de A B, devenus majeurs et qui ont acquis la nationalité française, subviennent aux besoins tant financiers qu'affectifs de leur mère. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme justifiant des violences conjugales dont elle se prévaut. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme B, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, signé V. D La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209499
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209499_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2209499_20230221