TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209501_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. D A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 mars 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 septembre 2002 et entré en France le 11 juillet 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité son admission au séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l'arrêté mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A B et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne comporte aucun élément relatif à l'exercice par le préfet de police de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en tout état de cause il ne ressort pas de la " feuille de mise en salle " remplie par M. A B que ce dernier aurait sollicité une admission exceptionnelle au séjour que le préfet de police aurait entendu rejeter. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII pour refuser de délivrer à M. A B un titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
5. Pour refuser de délivrer à M. A B un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 15 décembre 2021, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre rédigée le 22 novembre 2021 par un médecin néphrologue du service pédiatrie de l'hôpital Robert-Debré, adressée à l'un de ses confrères, que M. A B souffre d'une polykystose hépato-rénale qui entraîne une insuffisance rénale chronique, doublée d'un retard de croissance et d'une hypertension artérielle. Si M. A B allègue que le suivi pluridisciplinaire très spécialisé que son état de santé requiert n'est pas disponible en Algérie, ni le certificat rédigé le 26 avril 2021 par un médecin du service de médecine interne d'un centre hospitalier algérien, qui se borne à faire état de ce que " cette prise ne peut être réalisée de façon optimale en Algérie ", ni les autres certificats émanant de médecins de l'Hôpital Bicêtre ou de l'Hôpital Robert-Debré, et en dernier lieu ceux des 27 mai et 6 juin 2021 ou même du 4 mai 2022, rédigés en termes généraux, ne sont de nature à l'établir. Dans ces conditions, et quand bien même le collège médical de l'OFII avait antérieurement estimé que les soins requis par son état de santé n'étaient pas disponibles en Algérie et que sa mère avait été admise au séjour à ce titre, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
6. En quatrième lieu, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dont l'exercice n'est qu'une faculté pour lui.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. A B se prévaut de ce que la décision de refus de séjour rompt de manière brutale la prise en charge dont il bénéficie en France, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge ne serait pas assurée dans son pays d'origine. Par ailleurs, la seule circonstance que sa mère se soit vu régulièrement délivrer des titres de séjour jusqu'au 1er septembre 2020 en raison de son état de santé à lui, est par elle-même sans incidence alors qu'il n'est pas allégué qu'elle en aurait été titulaire à la date de l'arrêté. Enfin, le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence en France et de ses efforts d'insertion, le préfet de police, en lui refusant à M. A B la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Hnatkiw, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2209501_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel