TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209501_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Karila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 680 euros à verser à son avocat, Me Karila, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 11 février 1976, est entré en France en 2012. Il a déposé une première demande d'asile en France, rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 mars 2013, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 11 octobre 2013. Il a déposé une deuxième demande d'asile en France, également rejetée par l'OFPRA, le 13 mars 2014, puis par la CNDA, le 10 octobre 2014. Il a déposé une troisième demande d'asile sur le territoire français, rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 25 mai 2018. Le 17 août 2020, M. A s'est vu notifier une première mesure d'éloignement. Le 17 janvier 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 janvier 2022 publié le même jour au recueil n° 10 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Valenciennes, et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A avant de prendre les décisions attaquées. Sur la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Si le requérant soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas, notamment s'agissant des années 2015 et 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A se prévaut de la présence de son frère et de sa fille, en situation régulière, sur le territoire français, le préfet du Nord soutient, sans être contredit, que la mère du requérant, ses autres frères et sœurs, ainsi que cinq de ses enfants résident dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, rejeter la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord portant refus de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision quant aux menaces dont il ferait l'objet et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord portant fixation du pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 21 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Karila et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2209501
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2209501_20240329
Données disponibles
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- Résumé officiel