TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209502_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2200771 du 1er avril 2022, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 1er enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2022 et 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 1er avril 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un rendez-vous pour qu'elle puisse présenter sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 850 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 1er avril 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a convoqué la requérante le 11 mai 2023. Vu - l'ordonnance du juge des référés n° 2200771 du 1er avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M C, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2022, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. 3. Il est constant que par courrier du 21 juin 2022, le préfet a invité Mme A à se présenter en préfecture le 11 mai 2023. D'une part, la circonstance que le courrier du 21 juin 2022 n'est intervenu qu'au-delà du délai six semaines prescrit par l'ordonnance du 1er avril 2022 n'est pas de nature à justifier une modification de la mesure ordonnée et finalement exécutée. D'autre part, la circonstance que la date du 11 mai 2023 serait trop éloignée ne constitue pas par elle-même un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, sur laquelle il y a contrairement à ce que soutient le préfet, lieu de statuer, doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, Signé P. C La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA938 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209502_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel