TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2209502_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 9 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a des conséquences particulièrement graves et immédiates sur sa situation ; elle s'expose au risque quotidien et permanent d'un contrôle de son droit au séjour et est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement voire d'une mesure privative de liberté à tout moment ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche valable jusqu'au 31 juillet 2022, qu'elle ne peut honorer en l'absence de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : cette décision n'est pas motivée et ses différentes demandes concernant les suites apportées à sa demande sont restées sans réponse ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis 2014, où résident également sa sœur de nationalité française et son père ; elle n'a plus d'attaches familiales au Bénin ; elle a résidé pendant plus de six ans en situation régulière en France, sous couvert de titres de séjour " étudiant " ; elle est très bien insérée en France du fait de ses études et des activités professionnelles qu'elle a exercée en parallèle ; pour les mêmes raisons, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à Mme A un titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n°2209423 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 3 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 août 2022 à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par courrier du 28 juillet 2022, informé Mme A de sa décision de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a convoqué à cet effet l'intéressée le 9 septembre 2022. Par suite, la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A a nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 5. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prelaud d'une somme de 500 euros (cinq cents euros), sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Prelaud la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Prelaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prelaud. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 août 2022. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209502_20220812
TA7718 juillet 2025
DTA_2209423_20250718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2209502_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel