TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209502_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - 1e code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2209224, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 octobre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu, les observations de Me Tournan, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle qu'il conteste l'ensemble des décisions implicites qui lui ont été opposées, que la condition d'urgence est remplie car il doit faire des études et en particulier un semestre à l'étranger, que les décisions en cause ont été prises sans respect du principe du contradictoire et sans saisine de la commission du titre de séjour et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. C A, ressortissant chinois né le 28 septembre 2001 dans la province du Hebei, entré en France le 31 août 2015 muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Shanghai. Ses parents sont titulaires d'une carte de résident délivrées en décembre 2021 et août 2022. Il a obtenu son baccalauréat le 29 juillet 2020 et s'est inscrit pour une formation d'ingénieur à l'école d'ingénieur généraliste en informatique et technologies du numérique (EFREI), établissement d'enseignement supérieur privé. Le 1er août 2019, il a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'a été informé que le 6 novembre 2020 que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 24 septembre 2020. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 1er octobre 2021 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Sans réponse de l'administration, il a demandé, par une lettre du 20 juillet 2022 la communication des motifs de cette décision. Sans réponse une nouvelle fois, il a demandé, par une requête enregistrée le 23 septembre 2023 au présent tribunal d'annuler cette décision, dont il demande également la suspension de son exécution par une requête enregistrée le 29 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse 4 En l'espèce, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, quand bien même elle concernerait une première demande de titre de séjour, a pour conséquence d'empêcher un étranger de poursuivre ses études supérieures et d'effectuer les stages à l'étranger nécessaires à son cursus, alors qu'il est en France depuis sept ans et que ses parents, chez qui il vit et qui le prennent financièrement en charge, demeurent en situation régulière sur le territoire français. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite intervenue le 24 septembre 2020 5 D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (). ". 6 D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7 Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 6 novembre 2020 que sa demande de première délivrance d'un titre de séjour " avait fait l'objet d'un refus implicite le 24/09/2020 ". Par suite, la requête enregistrée le 23 septembre 2022, dont il indique qu'elle est aussi dirigée contre cette décision, est tardive. Dès lors, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 24 septembre 2020. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour présentée le 1er octobre 2021 8 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 9 Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande de titre de séjour par voie postale le 1er octobre 2021 et sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " le 23 décembre 2021. Aucune réponse n'a été apportée à ces deux demandes et l'intéressé a donc sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le 20 juillet 2022, communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée également à cette demande. 10 Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 11 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 13 Il résulte de la suspension ordonnée au point 11 qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour déposée par M. A le 1er octobre 2021 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce réexamen. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220950
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2209502_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel