TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209502_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 16 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. D. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A D, alors retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation au regard du droit au séjour fait obstacle à son éloignement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois méconnaît son droit de circuler librement dans l'Union Européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat désigné d'office, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté a été signé par une personne incompétente et qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; - en présence de M. C, interprète en langue arabe ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant italien né le 18 mars 2001, a fait l'objet le 11 décembre 2022 d'un placement en rétention au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris a mis fin à la mesure de placement en rétention et a assigné M. D à résidence à Evry-Courcouronnes. Par un arrêté du 11 décembre 2022, le préfet de police de Paris l'a, également, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. D demande l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. Le préfet de police de Paris a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur ce que le comportement du requérant le 10 décembre 2022 représente, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. 4. Le 10 décembre 2022, M. D a été placé en garde-à-vue en raison de soupçons de violation de domicile. Il ressort des pièces du dossier qu'au soir du match de football opposant la France à l'Angleterre dans le cadre de la coupe du monde de football, le requérant a été interpellé, près des Champs-Elysées, pour être monté sur des échafaudages adossés à un bâtiment qui appartient à l'ambassade du Qatar en France. Il soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, avoir escaladé l'échafaudage pour agiter en l'air un drapeau français et sans connaître la nature du lieu. Il fait également valoir ne pas être entré dans l'enceinte de l'ambassade et avoir immédiatement obéi aux forces de l'ordre lui ayant demandé de descendre des échafaudages. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au sens et pour l'application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les frais d'instance : 6. M. D ayant bénéficié de l'assistance de l'avocat commis d'office, il n'a exposé aucun frais. Par suite, les conclusions qu'il présente au titre du remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220950
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209502_20230116
Données disponibles
- Texte intégral