TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2209502_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 19 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Elle soutient qu'elle est atteinte de graves problèmes de santé qui l'empêchent de retourner dans son pays d'origine où elle ne pourrait pas bénéficier des traitements adéquats, ce qui mettrait sa vie en danger ; qu'en cas de retour en Haïti, elle ne pourrait pas travailler du fait de la misère qui y règne ; qu'une fois guérie, elle souhaite travailler en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 4 avril 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. 2. En soutenant qu'elle est atteinte de graves problèmes de santé qui l'empêchent de retourner dans son pays d'origine où elle ne pourrait pas bénéficier des traitements adéquats, ce qui mettrait sa vie en danger, Mme B doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, d'une part, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 mai 2022 dont il s'est approprié les termes et d'autre part sur son propre examen du bien-fondé de la demande. Dans cet avis, qui comprend l'ensemble des informations et mentions requises, le collège des médecins de l'OFII indique que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement de ses pathologies ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme B ne le conteste pas sérieusement en se bornant à produire un compte-rendu d'échographie-doppler du 25 mai 2022 inexploitable et des pièces médicales postérieures à la date de l'arrêté attaqué qui font état de pathologies respiratoires pour laquelle Mme B bénéficie d'un suivi tous les trois mois et d'un scanner tous les six mois et du refus de l'intéressée de subir l'acte de chirurgie préconisé par l'équipe médicale chargée de son suivi à l'hôpital Cochin. Les éléments ainsi versés à l'instance ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 2 mai 2022 du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'était pas tenu de s'assurer que l'intéressée bénéficie effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et d'asile, doit être écarté. 6. Si Mme B se prévaut de son souhait de travailler en France, une fois guérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle et professionnelle de la requérante, qui ne produit aucune pièce relative à une activité salariée future, d'une erreur manifeste. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220950
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2209502_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel