TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209506_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. D A, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Chartier, avocate désignée d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient qu'il est entré en France à l'âge de quinze ans ; qu'il a obtenu un premier titre de séjour et que sa demande de renouvellement n'a pas abouti ; et indique également que si le préfet de l'Essonne a mentionné onze signalements dont a fait l'objet M. A, ces signalements n'ont pas été suivis de condamnations ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 18 juillet 2001, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de celui-ci le 27 juillet 2021. Il a été condamné le 21 février 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à douze mois d'emprisonnement pour " vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, récidive et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, tentative, récidive et vol, récidive ". Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne a également ordonné le placement en centre de rétention de M. A. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 décembre 2022 par une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C E, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de quinze ans, qu'il a obtenu un premier titre de séjour et que sa demande de renouvellement n'a pas abouti. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dont il se prévaut alors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et a été condamné le 21 février 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à douze mois d'emprisonnement ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209506_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel