TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209508_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, Mme B, représentée par Me De Sa-Pallix, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande portant autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du juge des référés n°2207773 du 16 novembre 2022, enjoignant le préfet de l'Essonne de la recevoir dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance afin de régulariser sa situation, n'a pas été exécutée, malgré ses démarches restées infructueuses en raison du silence gardé par le préfet ; - elle est maintenue ainsi sans document de séjour l'autorisant à travailler alors qu'elle a suivi une formation professionnelle, a obtenu un diplôme, justifie d'une promesse d'embauche, mais risque d'être placée en rétention dès sa sortie de détention prévue le 30 décembre 2022 ; - l'inexécution de l'ordonnance n°2207773 du 16 novembre 2022 du juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 20 décembre 2022 au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucune écriture en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne, née 26 janvier 1992, incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, expose avoir vainement sollicité un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour par courriers dématérialisés et écrits adressés à la préfecture de l'Essonne depuis le 19 juillet 2022. Elle a demandé en octobre 2022 au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par une ordonnance 2207773 du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure précédemment ordonnée, en raison de son inexécution par le préfet de l'Essonne. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Faute pour le préfet de l'Essonne de justifier de circonstances de nature à remettre en cause les mesures décidées par le juge des référés dans son ordonnance du 16 novembre 2022, l'inexécution de celles-ci constitue un élément nouveau qui justifie de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure ordonnée en la complétant par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. Il y a, en conséquence, lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de recevoir Mme B dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me De Sa-Pallix, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me De Sa-Pallix de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir Mme B dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me De Sa-Pallix, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me De Sa-Pallix et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7829 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209508_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2209508_20221229
Données disponibles
- Texte intégral