TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2209508_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que la décision d'éloignement est dénuée de base légale, dès lors qu'elle énonce qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière alors qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Stephan, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 27 octobre 1994 à Sylhet (Bangladesh), entré le 3 novembre 2020 sur le territoire français, a présenté le 16 novembre suivant une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 30 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2022. Par un arrêté 8 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Le 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle alors en outre que M. A a bénéficié à l'audience de l'assistance de Me Stephan, avocate commise d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Pour contester l'arrêté pris à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne le 8 septembre 2022, M. A soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur les circonstances caractérisant, selon lui, le risque de mauvais traitements auxquels il serait exposé au Bangladesh, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 août 2021, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées de la fiche Telemofpra produite en défense. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale en conséquence de l'existence d'un risque de mauvais traitements ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que celles aux fins d'injonction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2209508_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel