TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209509_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de huit jours afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le système mis en place par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne permet pas un service public d'accueil continu et porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers ; - la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le maintient dans une situation précaire depuis une période anormalement longue et qu'il est soumis à l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 4. M. B A, né le 5 novembre 1984 à Kounghary (Sénégal), soutient qu'il est entré sur le territoire français le 15 mai 2013 et qu'il a effectué de nombreuses tentatives pour prendre un rendez-vous en préfecture. Toutefois, M. A a déjà eu accès au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis car le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2020. Par un jugement n° 2202614 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 22 décembre 2020 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la mesure sollicitée ne relève pas de la procédure prévue par l'article L.521-3 du code de justice administrative, mais de l'exécution de jugement. Dès lors la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 29 juillet 2022. Le juge des référés Signé S C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2209509
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2209509_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel