TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2209509_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. D, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, en l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211- 5 du code des relations entre le public et l'administration, en se bornant à préciser que le dossier a fait l'objet d'un examen approfondi sans faire état des circonstances liées à sa vie personnelle, privée, familiale et professionnelle ; - l'arrêté est également entaché d'un défaut d'examen approfondi de cette situation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, son droit à se maintenir sur le territoire français, en l'attente de l'examen définitif de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été méconnu, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision dudit Office déclarant cette demande irrecevable lui a été régulièrement notifiée ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en république démocratique du Congo, où il a été emprisonné et torturé et est toujours recherché en raison de ses engagements politiques ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, au regard de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, de la présence de sa sœur en France, qui est de nationalité française et qui l'héberge et de sa bonne intégration professionnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 26 décembre 1981, est entré en France le 28 février 2019, selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié. Après que sa demande d'asile a été rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 13 mai 2019 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 16 décembre suivant, il a formulé une demande de réexamen de cette demande, laquelle a été rejetée par l'OFPRA, par une décision d'irrecevabilité prise le 7 juin 2021. Par un arrêté du 20 juin 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pendant une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit le parcours administratif de la demande d'asile initialement présentée par M. D et de sa demande de réexamen, ainsi que les rejets prononcés tant par l'OFPRA que par la CNDA sur ces demandes. Il note que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 28 septembre 2020. Il expose les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familiale, notamment qu'il est en concubinage, qu'il est père de deux enfants et que sa famille réside dans son pays d'origine. Il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ni ne présente des circonstances particulières qui justifieraient qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. En outre, cet arrêté précise que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est fondée sur le fait que l'intéressé n'est présent en France que depuis le 28 février 2019, qu'il ne présente aucune circonstance humanitaire, tout en rappelant sa situation privée et familiale ci-dessus décrite et en affirmant que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. La circonstance que cet arrêté ne mentionne aucune circonstance relative à la vie professionnelle de l'intéressé, alors que celui-ci n'établit, ni même allègue avoir sollicité une régularisation de sa situation en qualité de salarié, n'est pas de nature à établir que celui-ci serait entaché du défaut de motivation invoqué. Par suite, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de l'arrêté attaqué, ci-dessus rappelés, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle, privée et familiale de M. D, dont il n'était pas tenu de rappeler tous les éléments de fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, (). ". Aux termes de l'article L. 531-32 dudit code, l'OFPRA : " peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants () ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 de ce code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " () III. -La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. IV. La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen. ". 6. Il ressort des visas et des motifs de l'arrêté en litige, que celui-ci a été pris en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que l'OFPRA a rejeté, le 7 juin 2021, la première demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. D, en la considérant comme irrecevable, selon la procédure définie à l'article L. 531-42 du même code. Le requérant soutient que cette décision d'irrecevabilité ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort de l'extrait de la base TelemOfpra produit par le préfet, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions précitées du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision d'irrecevabilité a été notifiée au requérant le 12 juin suivant et que le pli la contenant n'a pas été retourné à l'expéditeur. Par suite, M. D, qui doit être ainsi regardé comme en ayant eu connaissance, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 542-2 du code précité. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'un défaut de base légale. 7. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. D soutient qu'il a été arbitrairement emprisonné en république démocratique du Congo et torturé par les autorités policières de ce pays, en raison de son engagement politique au sein de la ligue des jeunes de sa commune, au sein du parti " Solidarité Congolaise pour la Démocratie " (SCODE) et que s'il a réussi à s'enfuir, il y est toujours activement recherché par ses autorités judiciaires. Au soutien de ses dires, il produit à l'appui de sa requête deux exemplaires d'un avis de recherche n°268/RMP :12.916/PR.023/019/JOO, le concernant, prétendument émis par le procureur de la République " auprès du parquet de grande instance de Kinshasa ", le 4 mars 2019, les mentions manuscrites afférentes à cette dernière date étant différentes sur chacun des deux exemplaires. A supposer même que ces documents soient authentiques, ceux-ci ne sont pas de nature à établir que l'intéressé, qui ne précise ni la date ni les modalités suivant lesquelles il les aurait obtenus, aurait présenté ainsi au préfet des éléments nouveaux relatifs aux risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour en république démocratique du Congo, alors que ni l'OFPRA, ni la CNDA n'ont précédemment jugé qu'il encourait effectivement de tels risques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Hauts-de-Seine des stipulations conventionnelles précitées ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. D'une part, en se bornant à verser au débat la carte de nationalité française et une attestation d'hébergement de la personne portant le même nom que lui et qu'il présente comme étant sa sœur, M. D ne démontre, ni qu'il s'agirait effectivement de sa sœur, ni, en tout état de cause, si tel était le cas, qu'il aurait entretenu avec elle des liens anciens, pérennes et intenses. Par ailleurs, Il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses liens sociaux et de son intégration dans la société française et ne fait état d'aucune relation personnelle stable et durable qu'il aurait effectivement nouée en France depuis son arrivée en 2019, alors qu'il ne conteste pas que sa concubine et ses deux enfants sont restés en république démocratique du Congo et qu'il a nécessairement plus d'attaches dans ce pays qu'en France, où il est arrivé alors qu'il était déjà âgé de 37 ans. D'autre part, s'il démontre par les contrats de travail, bulletins de salaire et promesse d'embauche produits au débat qu'il souhaite demeurer en France pour y travailler en qualité d'ouvrier dans le domaine des prestations de service ou en qualité d'électricien, dans celui du bâtiment et des travaux publics, il ne justifie pas avoir présenté, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, une demande de régularisation en qualité de salarié et n'établit pas ainsi que le préfet aurait commis une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est protégé par les stipulations conventionnelles précitées, par rapport aux buts en vue desquels celui-ci a pris l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, signé L. BLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2209509_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel