TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2209510_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. B D demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans qu'il soit procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Grand, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Mirgodin, représentant M. D, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il risque d'être soumis à un risque de mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine ; - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 2. Par un arrêté du 1er septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B D, ressortissant sénégalais né le 1er février 1970, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, à qui la préfète du Val-de-Marne a accordé une délégation de signature régulière, par un arrêté du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, pour signer notamment les décisions en litige. Par suite, ces décisions ne sont pas entachées d'incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " et aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment la circonstance que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. D soutient que les décisions en litige seraient entachées d'erreur de droit, il n'apporte, au soutien de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." 7. Si M. D soutient que les décisions en litige porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'établit pas, ni même n'allègue, disposer d'attache familiale ou personnelle en France ni y être intégré professionnellement. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté tout comme celui tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. D soutient qu'il risque d'être soumis à un risque de mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, au soutien de cette affirmation, aucun élément permettant d'en apprécier la réalité, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, par conséquent, être écarté. 9. En dernier lieu, M. D soulève la méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 10. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GrandLa greffière, Signé : N. Riellant. La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2209510_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel