TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209512_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident longue durée UE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - entré régulièrement en France le 23 novembre 2005, il y réside depuis lors de manière continue et a obtenu plusieurs titres de séjours portant la mention " vie privée et familiale " ; - il a déposé le 15 novembre 2021 sur le site démarches-simplifiées une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et a adressé en parallèle à la préfecture une demande de changement de statut ; - aucune réponse ne lui étant parvenue concernant ces deux demandes, il a déposé le 12 mai 2022 une nouvelle demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et a été informé, le 17 mai 2022, du classement sans suite de son dossier eu égard à la péremption depuis plus de six mois du titre dont il sollicitait le renouvellement ; - le 12 septembre 2022, il a déposé sur le site démarches-simplifiées une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour sans obtenir de rendez-vous ; - le 21 octobre 2022, il a adressé à la préfecture un mail afin d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'un dossier de demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, qu'en l'absence de production d'un récépissé de titre de séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité, le versement de son allocation adulte handicapée a été suspendu et qu'en outre, ne pouvant plus bénéficier de l'aide personnalisée au logement, il ne peut plus payer son loyer depuis un an, une mise en demeure contentieuse lui ayant également été adressée le 21 septembre 2022 par son bailleur ; - les dysfonctionnements du système de prise de rendez-vous et la discontinuité du service public portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et l'exposent à un risque d'interpellation et d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par mémoire enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas constituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 23 mai 1966 à Beni Suef (Egypte), déclare être entré en France le 23 novembre 2005 et y avoir séjourné régulièrement jusqu'à l'expiration de son titre de séjour " vie privée et familiale " le 14 octobre 2021. Il soutient avoir vainement sollicité un rendez-vous en vue du dépôt de plusieurs demandes de titres de séjour et, en dernier lieu, un dossier de changement de statut afin de se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident longue durée UE, sous astreinte de 150 euros par jours de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà été convoqué, dès le 7 novembre 2021 par la préfecture de l'Essonne en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, il déposé une autre demande du 12 mai 2022 qui a fait l'objet d'un rejet le 17 mai suivant. Par suite, il ne peut soutenir n'avoir jamais eu de réponse à ses demandes. 6. Le requérant a ensuite déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 septembre 2022 via le site dédié de la préfecture de l'Essonne puis une autre le 21 octobre 2022. Toutefois, et alors que le délai d'instruction d'une telle demande est de dix mois, il ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Au surplus, il ne produit aucun document bancaire ou de nature financière établissant son état de nécessité. Enfin, et comme l'a déjà souligné le juge des référés dans son ordonnance n° 2208289 du 12 décembre 2022, il n'établit, ni même n'allègue avoir vainement tenté de déposer son dossier au guichet de la préfecture ou avoir eu recours au point d'appui numérique à sa disposition en préfecture. Par suite, sa requête est dépourvue d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2209512_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel