TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209512_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2023, M. D C A représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions en date du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation à la lueur de la décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - le préfet ne produit pas la preuve du rejet de sa demande d'asile et de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-4, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions en date du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement : - il n'y a pas lieu de statuer sur ces décisions. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé et fait valoir qu'il a procédé à l'abrogation, par un arrêté en date du 10 janvier 2023, de la mesure d'éloignement contestée et des décisions accessoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. C A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des moyens à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : 3. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de la décision en litige, à l'effet de la signer. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 5. Les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet, lorsqu'un étranger s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, d'examiner d'office s'il pourrait être admis au séjour sur un autre fondement. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'une demande de titre de séjour présentée par le requérant le 17 octobre 2022 n'a pas été traité en raison d'un dossier incomplet. Par conséquent, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C A et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. " () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. 8. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision prise par la CNDA le 30 septembre 2022 rejetant le recours formé contre la décision de l'OFPRA du 13 mars 2022 rejetant la demande d'asile de M. C A a été notifiée le 7 novembre 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision de la CNDA ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour doivent être rejetées. S'agissant des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté : 10. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 janvier 2023, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé les décisions en date du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les conclusions de la requête relatives à ces décisions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A tendant à l'annulation des décisions en date du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. E La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2209512_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel