TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209514_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Senda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, s'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionnant pas la durée prévisible de son traitement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions autres que celles fondant sa demande et lui a opposé à tort l'absence de détention d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 septembre 1999, est entré en France le 15 août 2018. Titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 février 2022, M. A a sollicité, le 10 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant sollicite l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 3. En premier lieu, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit : " () Un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ". 4. En l'espèce, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, au terme d'un avis en date du 19 avril 2022, que M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Ce faisant, contrairement à ce que soutient le requérant, le collège n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible de traitement dès lors qu'il a considéré que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dès lors qu'il a examiné d'office s'il pouvait bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement d'autres dispositions que celles sur lesquelles il a fondé sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, ce faisant, il lui a opposé à tort l'absence de détention d'un visa de long séjour. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet ait examiné la demande de titre de séjour de M. A sur un autre fondement que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article sur lequel était fondée la demande du requérant. En tout état de cause, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait opposé au requérant le fait qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Le moyen manque donc en fait. 6. En dernier lieu, M. A allègue, sans toutefois le démontrer, être atteint d'une drépanocytose. Ainsi qu'il a déjà été dit, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 19 avril 2022, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En l'espèce, M. A se borne à soutenir qu'il est de notoriété publique qu'il ne pourra pas y bénéficier d'un traitement approprié, faute de ressources financières suffisantes. Ce faisant, M. A n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - Mme Ghazi, première conseillère, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président,La première conseillère,SignéSigné J-C. TruilhéA. GhaziLa greffière, SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2209514_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel