TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209521_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Barrut, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 juillet 2022 de la préfète de l'Ain portant refus de titre séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date, en le munissant sous un mois d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une ordonnance du 21 décembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 13 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Fedida, suppléant Me Barrut, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 14 février 2004, demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 juillet 2022 de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l'Ain a relevé que, si l'intéressé suivait une formation dans le cadre d'un CAP Maintenance véhicules automobiles, le suivi de cette formation ne présentait pas le caractère sérieux exigé, ainsi que ses résultats et les appréciations de ses professeurs le démontraient, et qu'il bénéficiait en Albanie de la présence de ses parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de notes de l'année de 2020-2021 et de l'avis de la structure d'accueil, que, s'il éprouve des difficultés particulières dans les différents cours d'humanités, et notamment en français, M. A a démontré investissement et sérieux dans les formations techniques, qualités relevées par les employeurs de ses différents stages. Ainsi, et dans le contexte particulier d'une scolarité marquée par les contraintes des mesures sanitaires d'urgence, et alors même que son dossier fait état d'absences répétées lors des périodes de confinement, le suivi de la formation choisie par l'intéressé doit être regardé comme sérieux. De même, si la maîtrise par M. A de la langue française apparaît encore fragile, un tel élément n'apparaît pas comme à même de caractériser à lui seul un défaut d'intégration dans la société française, intégration jugée satisfaisante par l'avis de la structure d'accueil. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une erreur d'appréciation que la préfète de l'Ain a opposé à la demande du requérant les dispositions de l'article L. 423-22 précité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 6. D'une part, l'exécution du présent jugement implique, eu égard à la date de la demande de titre de séjour présentée par M. A et sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui soit délivrée. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. D'autre part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barrut, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barrut d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2022 de la préfète de l'Ain est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Barrut, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barrut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barrut et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. GilbertasLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209521_20230228
Données disponibles
- Texte intégral