TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209521_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 décembre 2022 et 9 février 2023, M. A, représenté par Me Eléna de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée ou du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen attentif de la part du préfet ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 février 2023.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1966, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants qui résident en France, nés respectivement en 2011 et 2014, dont la mère est titulaire d'un titre de résident. Si le requérant vit séparé de cette dernière et de ses enfants, il ressort des nombreuses pièces produites au dossier, consistant notamment en diverses attestations, en factures de frais d'étude et de cantine émises au nom du requérant, ainsi qu'en photographies, que M. A participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qu'il voit régulièrement. Dans ces circonstances, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que soit délivré au requérant un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2209521_20230331
Données disponibles
- Texte intégral