TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209521_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 9 juin 2022 et le 13 février 2023, M. B A représenté par Me Saidi doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° ADCE 21 2600046882 émis le 6 juillet 2021 pour avoir paiement de la somme de 26 000 euros ayant pour objet la restitution des aides indûment versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre les parties à la réalisation d'une médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle ne comporte pas la signature de son auteur ; - elle est irrégulière dès lors que la proposition de rectification n'a pas été notifiée et que la décision de mise en recouvrement n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a versé tous les justificatifs nécessaires à la demande d'aide ; - elle méconnaît les principes d'égalité et de sécurité juridique ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet la requête. Il soutient que : 1°) à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant a formé un recours pour excès de pouvoir ; 2°) à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 novembre 2022, les parties ont été invitées à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation dans cette affaire, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 4 décembre 2022, M. A, représentée par Me Saidi, a donné son accord pour la mise en œuvre d'une médiation. Ce courrier a été communiqué au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui a refusé la mise en œuvre de cette démarche par un courrier du 30 janvier 2023. Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - et les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société de M. A exploite une activité " Autres activités de poste et de courrier " (5320Z) depuis 2019. Il a bénéficié de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 à hauteur de 26 000 euros au titre des mois de mars 2020 à juin 2020, d'octobre et novembre 2020. En application des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le directeur départemental des finances publiques a effectué une vérification portant sur l'éligibilité des demandes de la société. Par un titre de perception émis le 6 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques lui demande la récupération des sommes indûment perçues. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre d'une médiation : 2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n'a pas donné son accord pour mettre en œuvre une procédure de médiation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que soit ordonnée une médiation par le juge. Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 11 juin 2021 et du 7 avril 2022 : 4. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Selon l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 5. Il résulte de l'instruction que les décisions du 11 juin 2021 et du 7 avril 2022 constituent respectivement une lettre annonçant la demande de restitution des fonds versés et la décision de rejet de la réclamation préalable obligatoire formée le 24 juillet 2021 à l'encontre du titre de perception émis le 6 juillet 2021 à l'encontre de M. A pour le recouvrement des aides indûment versées au titre du fonds de solidarité, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui relève du plein contentieux. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision, de l'absence de signature de la décision et de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que ces vices propres sont sans incidence sur la solution du litige. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception de la créance : 6. Il résulte des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que les aides instituées par ce texte ne constituent pas des impositions mais des aides financières versées sous forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie par ces entreprises. Par suite, les moyens tirés de l'absence de notification de la proposition de rectification et de l'insuffisance de motivation de la décision de mise en recouvrement doivent être écartés comme inopérants. 7. Aux termes de l'article 2 du décret 2020-371 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,/ - par rapport à la même période de l'année précédente ; () " ; aux termes de l'article 3 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () " ; aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :/ () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 :/-par rapport à la même période de l'année précédente ;/ -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () ; aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () " ; aux termes de l'article 3-3 du même décret : " Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :/-par rapport à la même période de l'année précédente ;/-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () " ; aux termes de l'article 3-4 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () " ; aux termes de l'article 3-6 du même décret : " Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () ° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 :/ -par rapport à la même période de l'année précédente ;/-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () " ; aux termes de l'article 3-6 du présent décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () ". 8. Pour réclamer un trop-perçu de 6 000 euros au requérant, l'administration lui a demandé, dans le cadre d'un contrôle, de présenter des justificatifs concernant le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de son activité. Le requérant a produit des récapitulatifs fiscaux de la période 2019 et 2020 de la société Uber qui ne sont pas de nature à établir son chiffre d'affaires de référence au titre de l'année 2019, ni sa perte de chiffre d'affaires pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020, ainsi que le soutient l'administration en défense. Ainsi, et alors même qu'elle ne pouvait lui opposer le motif tiré de l'absence de dépot des déclarations de revenus modèle 2042-C Pro au titre des années 2019 et 2020, l'administration est fondée à demander à M. A la restitution de la somme de 6 000 euros au motif qu'il ne respectait pas les conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires pour les mois de mars à juin 2020. 9. Aux termes de l'article 3-10 du décret précité : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public (). / II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public. () " ; aux termes de l'article 3-14 du décret précité : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. () ". 10. Pour réclamer un trop perçu de 20 000 euros au titre des mois d'octobre et novembre 2020, l'administration invoque le motif tiré de ce que l'entreprise de M. A n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en octobre et novembre 2020. Le requérant, qui ne conteste pas exercer une activité de taxis, n'établit pas que son entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours des mois concernés, en application de l'article 38 du décret 2020-1310. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a émis un titre de perception, au motif qu'il ne respectait pas les conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires. 11. Le requérant ne peut utilement invoquer sa situation personnelle et familiale pour demander l'annulation du titre de perception susvisé. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'égalité et de sécurité juridique n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, A .-L. Fabre Le président, B. Auvray La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209521_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel