TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209521_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Kaled, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né en 1977, est entré en France le 15 septembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Au cas particulier, M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entre ainsi dans le cas des étrangers visés au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. En premier lieu, M. B C, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé ses décisions. 6. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 7. D'une part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, M. D ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions. 8. D'autre part, si M. D soutient qu'il a un frère français et qu'il a signé un contrat d'intégration le 25 janvier 2022, il ne justifie pas ses liens de parenté avec la personne de nationalité française portant le même patronyme que lui, qu'il présente comme son frère. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et qu'il ne justifie pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il s'ensuit qu'il ne justifie pas entrer dans le champ de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. 9. En troisième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La magistrate désignée, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2209521_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel