TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209523_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A C et de tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein du logement situé 154 avenue de Saint Louis, 13015 Marseille mis à sa disposition par l'association Sara Logisol ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme A C, à défaut pour celle-ci, d'emporter ses effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir ; - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) ayant rejeté le recours de l'intéressée qui a été mise en demeure de quitter les lieux. L'intéressée ne dispose donc plus d'aucun titre l'autorisant à occuper le logement dans lequel elle séjourne ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité : le département des Bouches-du-Rhône dispose de 3 450 places en hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile ; Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu, en raison du départ de Mme A C de l'appartement qu'elle occupait le 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 8 décembre 2022, à 10 heures, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport en présence de Mme D, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. Mme A n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire susvisé du 30 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare se désister de sa requête en raison du départ de Mme C du logement qu'elle occupait sans droit ni titre. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2022. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2209523_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel