TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209523_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Margerie Roue, avocat commis d'office, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 du code de justice administrative, la mainlevée de sa rétention ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il est maintenu en rétention et que le risque d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est imminent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel de demander l'asile, et sa liberté d'aller et de venir, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est maintenu en rétention alors qu'aucune décision de maintien en rétention n'a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Benoit, juge des référés ; - les observations de Me Margerie Roue, avocate commise d'office, représentant M. B, qui persiste dans les précédentes conclusions par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. Vant'Hoog, interprète en langue néerlandaise ; - les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre qu'une amende pour recours abusif soit mise à la charge de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h30, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A B, né le 7 décembre 1999, de nationalité surinamienne, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B a été placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 décembre 2022. Par une ordonnance du 11 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 11 décembre 2022. M. B a formé une demande d'asile le 16 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la mainlevée de sa rétention et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. / (). / En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. () ". Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour ce motif relève de la seule compétence du juge administratif, qui statue dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux pouvoirs ainsi confiés au juge, aux délais qui lui sont impartis et aux conditions de son intervention, cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. 5. Par un arrêté du 14 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé de maintenir M. B en rétention administrative au motif, notamment, que sa demande d'asile devait être regardée comme n'ayant été introduite que dans le but de retarder l'exécution de la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié au requérant le même jour à 16 heures, avec le concours d'un interprète. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. B n'est pas fondé à soutenir que son maintien en rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la mainlevée de sa rétention. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, en ce compris celles présentées à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, et celles présentées au titre des frais liés au litige. Sur les conclusions tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit prononcée à l'encontre de M. B : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Le prononcé d'une telle amende constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées à ce titre par la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Versailles, le 21 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2209523_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA