TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209523_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B I, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants HK G D et J C, représentée par Me Peschanski, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Chanty Bénie G D et Benina Mélissa Tshilemba C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission de recours était irrégulière ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de ses enfants ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait le principe de l'unité des familles de réfugiés, consacré par l'acte final de la conférence ayant adopté la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 30 mars 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 :
- le rapport de M. Tavernier, rapporteur,
- les observations de Me Siran, substituant Me Peschanski, avocate de Mme I, en présence de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B I, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 septembre 2018. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo pour ses deux enfants déclarés, H G D et J C, nées toutes deux le 7 juillet 2007. L'autorité consulaire a rejeté leur demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours préalable contre la décision consulaire, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par une décision implicite née le 10 juillet 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Le dossier de demande de visa établit la filiation des enfants, mais l'autre parent n'étant ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'ils restent auprès de l'autre parent dans leur pays d'origine " et " vos déclarations conduisent à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée.
5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
7. En premier lieu, pour justifier des identités et du lien de filiation allégués, Mme I produit le jugement supplétif n° RCE:11.071B/III rendu le 24 mai 2021 par le tribunal pour enfants de E/A, le certificat de non-appel n°486/2021 dudit jugement ainsi que les actes de naissance n°2371 et n°2372 en assurant la transcription. Le ministre fait valoir que ce jugement supplétif ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 106 du code de la famille congolais, dès lors que celui-ci aurait dû être rendu par le tribunal pour enfants de F, ville de naissance des demandeuses de visa. A cet égard, à supposer que le tribunal pour enfants de E/A se soit mépris sur sa compétence pour rendre ce jugement supplétif, cette circonstance, qu'il reviendrait aux autorités judiciaires locales d'apprécier, ne permet pas par elle-même d'établir le caractère frauduleux dudit jugement. Il en est de même de la circonstance que la transcription sur le registre d'état civil du dispositif du jugement n'ait pas été réalisée par l'officier d'état civil de F, en méconnaissance des dispositions de l'article 106 susmentionné. Si le ministre relève que l'identité du père biologique des demandeuses de visa figure sur de précédents actes de naissances, dressés le 28 octobre 2019 par l'Officier de l'état civil de la commune de Kampemba, alors que le jugement supplétif susmentionné ainsi que les actes de naissance pris en transcription font état d'un père " inconnu ", cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du caractère probant des documents d'état-civil produits à l'appui de la requête dès lors que les actes de naissance n°2371 et n°2372, pris en transcription dudit jugement, se sont substitués à ceux dressés précédemment. Par ailleurs, s'il est constant que la requérante connaît le nom du père biologique de ses filles, qu'elle a communiquée à l'OFPRA, il ressort de la décision de la CNDA reconnaissant la qualité de réfugiée de Mme I que sa grossesse fait suite à un viol, ce qui justifie, avec la circonstance que le géniteur des jumelles n'a jamais été présent dans leur vie, que son nom n'ait pas été mentionné dans le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Dans ces conditions, et alors que l'ensemble des mentions relatives à l'état civil des demandeuses de visa sur ces documents concordent avec celles de leurs passeports, l'identité de Chanty Bénie G D et Benina Mélissa Tshilemba C et leur lien de filiation avec la requérante doivent être tenus pour établis. Il suit de là que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
8. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
9. S'il est constant qu'aucun jugement de délégation ni décision de déchéance de l'autorité parentale du père biologique des demandeuses de visa n'a été versé au débat, il ressort des pièces du dossier, tel qu'indiqué au point 7, que ce dernier ne s'est jamais occupé d'elles et a, ainsi que le relève la CNDA dans sa décision du 4 septembre 2018, multiplié les sévices sexuels à l'encontre de leur mère. Dans ces conditions, il ne pouvait être exigé de la requérante qu'elle sollicite du père biologique de ses filles un jugement de délégation d'autorité parentale à son bénéfice. En outre, les jumelles résident actuellement chez la sœur de la requérante et il n'est pas contesté que celle-ci éprouve des difficultés, notamment financières, à les prendre en charge. Dès lors, l'intérêt supérieur de ces enfants, âgées de 15 ans à la date de la décision attaquée, est de rejoindre leur mère en France. Par suite, en refusant de leur délivrer les visas sollicités, la commission de recours a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme I est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Chanty Bénie G D et Benina Mélissa Tshilemba C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme I au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 10 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Chanty Bénie G D et Benina Mélissa Tshilemba C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme I la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209523_20230427
Données disponibles
- Texte intégral