TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209524_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen des motifs de l'arrêté d'expulsion, en application de l'article L.632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de l'arrêté d'expulsion contesté ; en outre, placé en rétention depuis le 18 novembre 2022 en vue de l'exécution de la mesure d'expulsion, il est susceptible d'être éloigné à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que : * l'arrêté d'expulsion, qui ne prend pas en compte l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et notamment pas son addiction aux opiacés et le traitement de substitution correspondant, est insuffisamment motivé ; * la mesure d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; il vit en effet en France depuis plus de quarante années, dont plus de trente années en situation régulière ; ses 7 frères et sa sœur, dont certains ont la nationalité française, vivent en France ; il est père d'un enfant français et s'occupe également du fils de son ex-concubine ; il serait complètement isolé en cas de retour au Maroc ; * l'arrêté d'expulsion méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L.631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des 2° et 4° de l'article L.631-3 du même code ; il n'a en effet commis aucune infraction au cours des quatre dernières années et a fourni de grands efforts pour se réinsérer après sa sortie de détention ; * la mesure d'expulsion, qui a pour effet de le séparer de son enfant français et du fils de son ex-concubine qui le considère comme un père, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * il peut prétendre à la régularisation de sa situation, en application de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il contribue de manière effective à l'éducation de deux enfants français ; * la mesure d'expulsion méconnait l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; * la décision fixant le pays de destination est privée de base légale, compte tenu de l'illégalité de la mesure d'expulsion sur laquelle elle se fonde ; elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit diverses pièces, enregistrées le 13 décembre 2022. Vu : - l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2022 à 10h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Marjanovic, juge des référés, - les observations de Me Goeminne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du Nord a ordonné l'expulsion du territoire français de M. B et fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera reconduit. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles tendant à l'application de l'article R.522-13 du code de justice administrative et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Lille, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209524
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209524_20221222
Données disponibles
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