TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2209525_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 juin 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été invité à exposer par écrit sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, inexistante. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er mai 2001 et se déclarant de nationalité sénégalaise, est entré en France le 9 mai 2021 et a présenté une demande d'asile le 1er juin suivant. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2021. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte de ses termes mêmes que l'arrêté litigieux ne contient pas une telle décision. Il s'ensuit que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En l'espèce, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 6. M. A, qui n'était présent sur le territoire français que depuis treize mois à la date de l'arrêté attaqué, ne fait état d'aucune attache personnelle sur ce territoire et n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration professionnelle et, de manière générale, l'existence de circonstances particulières pour s'y être maintenu irrégulièrement. Par suite, en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir sa décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, alors même que la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'aurait jamais commis de troubles à l'ordre public, qu'il parlerait la langue française, qu'il ne vivrait pas en situation de polygamie et qu'il n'a encore jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le requérant n'établit pas davantage que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, aurait entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. La magistrate désignée, signé V. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209525
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2209525_20220817
Données disponibles
- Texte intégral