TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209526_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 16 mai 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D, enregistrée le 18 avril 2022. Par cette requête, M. D, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le requérant a bien déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire français ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de police s'est mépris sur l'étendue de sa compétence, dès lors que l'intéressé était éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son activité professionnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dénuée de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dénuée de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 1er mars 1982 à Mehmedpur Kapurthala (Inde) et entré en France le 7 juillet 2021 sous couvert d'une carte de séjour longue durée - UE italienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 426-11, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de police mentionne que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, s'il est titulaire d'une carte de résident longue durée - UE italienne, il n'a manifesté son intention de demander un titre de séjour que le 11 janvier 2022, soit plus de trois mois après son entrée sur le territoire français le 7 juillet 2021. Il précise également que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne présente, à l'appui de sa demande, qu'un contrat de travail et des bulletins de salaire dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent pour le compte de la SARL Cheema Company. Il mentionne que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; ". 5. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas déposé sa demande dans le délai de trois mois suivant son entrée en France le 7 juillet 2021. Le requérant soutient qu'il a déposé sa demande le 7 octobre 2021 et produit une preuve de dépôt de dossier sur le site démarches.simplifiées.fr. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par l'intéressé le 7 octobre 2021 était une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non une demande " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du même code. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre au motif que le dépôt de sa demande était tardive. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. M. A soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail, faute d'avoir fait procéder à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail par les services compétents. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL Cheema Company, non signé et non daté, ainsi que les bulletins de salaire afférents à cet emploi, n'établit pas que le formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail, renseigné par le gérant de la SARL Cheema Company, et dont il a produit une copie à l'appui de ses écritures, aurait été effectivement adressé à l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. M. A soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et se prévaut de sa situation professionnelle. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL Cheema Company, les bulletins de salaire afférents à cet emploi pour la période d'octobre 2021 à décembre 2021, le formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail, renseigné par le gérant de la SARL Cheema Company, une lettre de motivation rédigée par le gérant de la société, une attestation de travail, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions, ainsi que des preuves de sa présence en France depuis le mois de juillet 2021. Toutefois, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour permettre à M. A, qui, au demeurant, est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, de démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de police, qui a bien, contrairement à ce que soutient le requérant, examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance, par le préfet, de l'étendue de sa compétence, doivent être écartés. 10. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 au soutien de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette circulaire ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation du refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision refusant à M. A un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Par suite, le préfet de police n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 16. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies. Par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état auprès du préfet de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'il ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, des éléments utiles qui auraient été de nature à justifier qu'un délai dérogatoire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à M. A pour exécuter spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable. 18. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle qui justifierait une prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour " longue durée - UE " italien valable jusqu'en mars 2023, et que le préfet de police aurait dû, par conséquent, envisager de le réadmettre en Italie. L'arrêté attaqué fixe toutefois comme pays de destination non seulement le pays dont M. A possède la nationalité, mais également tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 24. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209526_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel