TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209526_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juillet 2022 et 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions qu'il comporte sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée de vices de procédure s'agissant des conditions dans lesquelles l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu ; en effet, l'avis ne lui a pas été transmis et il n'est pas établi que le médecin rapporteur ait transmis son rapport au collège de médecins de l'OFII, qu'il n'ait pas siégé au sein de ce collège de médecins et que l'avis ait été rendu à l'issue d'une délibération respectant le principe de collégialité ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai et 16 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, président-rapporteur, - et les observations de Me Papineau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 30 novembre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2017. Il a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision du 27 août 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Par un arrêté du 3 mars 2020, le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Le 19 novembre 2019, l'intéressé a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 mars 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, dont M. A demande l'annulation. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Kamila, fille cadette de M. A et âgée de 5 ans à la date de l'arrêté litigieux, souffre d'infirmité motrice cérébrale congénitale pour laquelle elle fait l'objet d'une prise en charge pluridisciplinaire au sein de l'établissement de santé pour enfant et adolescent de la région nantaise (ESEAN). Elle suit dans ce cadre des séances de kinésithérapie et de psychomotricité et fait l'objet d'un suivi au sein des services de médecine physique et de réadaptation, de gastrologie, d'orthopédie et de neurochirurgie de l'ESEAN. Le taux d'incapacité de l'enfant a été évalué comme supérieur ou égal à 80% par deux décisions de la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne en date des 20 novembre 2018 et 25 août 2020. 5. Le requérant verse aux débats deux certificats médicaux émanant de médecins indiquant pour le premier qu'en l'absence de prise en charge médicale spécialisée, l'état de l'enfant se dégraderait, " et elle finirait sa vie dans un état d'enraidissement douloureux et atroces souffrances ", et pour le second qu'en l'absence de soins " elle risquera des complications à court/moyen et long terme de type respiratoires, nutritionnelles, orthopédiques pouvant mettre en jeu le pronostic vital vu sa dépendance ". Sont également produits par M. A des compte rendus d'hospitalisation qui attestent du lourd handicap de sa fille et de la nécessité de soins et d'un suivi spécifiques de sa pathologie et de son état de santé. Ces éléments sont de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII du 15 décembre 2021 qui fait mention de ce que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant Kamila ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, sur lequel le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de M. A. 6. Alors que l'avis de l'OFII ne se prononce pas sur le point de savoir si un traitement approprié à l'état de santé de l'enfant est disponible et accessible en Russie, le préfet se borne à verser aux débats des pièces décrivant de manière générale l'organisation du système de santé russe et listant les pathologies prises en charges et médicaments disponibles en Russie. 7. Par suite, compte tenu des éléments produits par le requérant qui attestent des graves conséquences qu'aurait pour l'état de santé de l'enfant Kamila la rupture du traitement médical pluridisciplinaire dont elle bénéficie et qui doit être maintenu pour une période qui ne saurait être inférieure à 6 mois, le refus d'autorisation de séjour en litige n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît, dès lors, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions que comportent l'arrêté contesté doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard aux motifs énoncés aux points 4 à 7, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour valable six mois et l'autorisant à occuper un emploi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Me Papineau, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 25 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable six mois et l'autorisant à occuper un emploi, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Papineau, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ng
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2209526_20231010
Données disponibles
- Texte intégral