TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209526_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Monsef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; l'appréciation de sa vie privée et familiale est entachée d'erreur manifeste ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; l'appréciation de sa situation professionnelle est entachée d'erreur manifeste au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle est entachée d'erreur manifeste ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Tozzi, substituant Me Monsef, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 avril 1975 à Jerada (Maroc), a déposé le 11 mars 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ( ) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné d'office si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées et qu'il a refusé la délivrance d'un tel titre au motif que la demande d'autorisation de travail présentée pour l'intéressé a été rejetée par la plateforme de main d'œuvre étrangère le 29 mars 2022 faute de réponse de l'employeur à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée. Toutefois, le requérant allègue que l'employeur n'a été destinataire d'aucune demande de pièces complémentaires, ce dont il justifie en produisant une attestation en ce sens établie le 27 mai 2022 par cet employeur. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne pouvait être légalement fondé sur le rejet de la demande d'autorisation de travail le concernant et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de cette décision de refus. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 11 mai 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine les droits de M. A à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 après invitation de l'employeur à compléter sa demande d'autorisation de travail. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour au requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2209526_20231013
Données disponibles
- Texte intégral