TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209528_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'admission exceptionnelle au séjour peut trouver son fondement légal dans l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour d l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 3 juin 1978 à Bouanane (Maroc), et entrée en France le 25 novembre 2015, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 4. En l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme C trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, demandée par le préfet et sur laquelle la requérante a pu présenter des observations devant le tribunal, n'a privé l'intéressée d'aucune garantie. 5. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2015 et de son intégration professionnelle, dès lors qu'elle travaille depuis 2018 en qualité d'employée de maison. Elle produit des preuves de sa présence en France depuis 2016, le contrat de travail à durée indéterminée qui la lie à M. D C, signé le 31 mars 2018, la demande d'autorisation de travail afférente à cet emploi, et les bulletins de paie pour la période d'avril 2018 à décembre 20221. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour permettre à Mme C de démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Mme C n'apporte pas la preuve que sa demande tendait également à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite en défense par le préfet, que celle-ci a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. Par suite, l'intéressée ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de cet article. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle se prévaut de sa résidence continue sur le territoire français depuis 2015 et de la présence de deux de ses frères en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est divorcée, sans charge de famille, et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents. Le préfet de police n'a donc pas, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209528_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel