TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209528_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B C, représenté par Me Akagunduz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la notification de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;
- il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut donc se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit la fiche TelemOfpra.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les observations de Me Akagunduz, pour M. C, présent et assisté de M. D, interprète en langue turque, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il précise que sa demande de réexamen devant la Cour nationale du droit d'asile qui était appelée à l'audience du le 23 septembre 2022 a été renvoyée
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 2 février 1973 à Bitlis (Turquie), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 10 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 21 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 24 février 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées
2. Par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Kevin Corcelli, signataire des décisions litigieuses, délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le délai de départ et celles fixant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Le requérant fait valoir qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme et de celui de sa famille en faveur du mouvement pro-kurde en Turquie et en particulier du fait de sa qualité de membre du parti pro-kurde HDP. Il détaille les persécutions dont sa famille et lui auraient été victimes en Turquie du fait de leur militantisme, notamment la torture dont son père aurait fait l'objet par les forces de l'ordre turques et les violences dont il aurait lui-même fait l'objet lors de son service militaire, infligées par ses supérieurs et d'autres soldats turcs. Il soutient également qu'il a été condamné une première fois en 2016, par la Cour d'assises d'Ankara, à un an d'emprisonnement avec sursis pour propagande en faveur d'une organisation terroriste pour ses publications sur les réseaux sociaux dénonçant les dérives autoritaires du chef de l'Etat et la répression des Kurdes, puis une seconde fois en 2018 pour des faits similaires par la Cour d'assises de Bitlis à un an et six mois d'emprisonnement ferme, cette peine ayant été à plusieurs reprises prolongée jusqu'à près de 3 ans d'emprisonnement ferme. Le requérant soutient enfin que par une décision du 15 août 2018, la Cour d'assises de Bitlis a ordonné au parquet d'ouvrir une procédure judiciaire à son encontre pour injure à la République de Turquie et à ses organes en raison de ses publications sur Facebook et que cette décision a récemment été confirmée par la Cour régionale d'appel de Van et qu'il sera ainsi arrêté et incarcéré en cas de retour en Turquie. Enfin, le requérant souligne qu'il participe en France à des manifestations pro-kurdes alors que la répression de l'Etat turc s'est amplifiée et a conduit à l'arrestation de nombreux militants et à des attaques armées visant les militants du HDP. Toutefois, M. C ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ces faits. Dans ces conditions, et alors qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile initiale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le requérant ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension de l'arrêté attaqué :
5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
6. En application des dispositions précitées, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet, que M. C a introduit un recours enregistré le 16 avril 2022 contre la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C soutient qu'il justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile en faisant valoir qu'une peine d'emprisonnement a été prononcée à son encontre par une décision de la Cour régional d'appel de Van du 4 janvier 2022, que les forces de l'ordre turques se sont rendues à son domicile pour l'arrêter et que son épouse a été interrogée à son sujet. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de telles allégations. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'éléments de nature à faire naître un doute sur le bien-fondé de la décision de l'OFPRA du 24 février 2022, notifiée le 17 mars 2022, au regard des risques de persécutions allégués et à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. GauchardLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2209528_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel