TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209528_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. D E A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle méconnaît les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire: - elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français: - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bulgare né le 22 novembre 1993 à Hanoï (Vietnam), est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: 2. En premier lieu, M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 28 septembre 2022, qui vise les articles L. 251-1 2°, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-4 à L.251-7, L. 253-1, L. 261-1, L. 264-1, L. 711-1, le troisième alinéa de l'article L. 711-2 et l'article R. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A, ressortissant bulgare né le 22 novembre 2022 à Hanoï, a été écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le 29 avril 2022 après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 30 janvier 2020 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis ; que ces faits sont constitutifs du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française entrant dans le champ d'application des dispositions 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'intéressé est célibataire sans charge de famille. Ainsi rédigé, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation particulière de M. A. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Par ailleurs, l'article L. 234-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Enfin aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées portées sur l'arrêté attaqué, que M. A, qui ne produit aucun titre de séjour en cours de validité, ni ne démontre remplir les conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 30 janvier 2020 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis, et qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le 29 avril 2022. Il ressort, en outre, de sa fiche pénale, qu'il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 28 avril 2022 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant par huit jours en récidive à 12 mois de prison dont huit mois avec sursis probatoire de 2 ans, alors qu'il était âgé de 28 ans, célibataire et sans charge de famille. Il résulte de ce qui précède que le comportement personnel de M. A constituait, en raison notamment des condamnations à des peines de prison fermes dont il a fait l'objet pour conduite en état d'ivresse, conduite sans permis et violence aggravée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Si M. A soutient qu'il bénéficierait du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ferait obstacle à son éloignement, d'une part, il ressort des mentions portées sur la décision attaquée, confirmées et complétées par le contenu de sa requête, que l'intéressé, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 30 janvier 2020 à une peine de 4 mois d'emprisonnement, a été écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le 29 avril 2022, et qu'il y était encore incarcéré à la date d'enregistrement de sa requête, le 1er octobre 2022. Or, en raison notamment de ses périodes de détention, il ne résulte pas de ce qui précède que M. A résidait en France de manière ininterrompue à la date de la décision attaquée, le 28 septembre 2022. D'autre part, et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles comprennent notamment la carte de séjour de M. A de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 26 mars 2014 au 25 mars 2019, la carte de séjour permanent " citoyenne de l'Union européenne " de sa mère, valable du 27 juillet 2015 au 26 juillet 2025, et la carte nationale d'identité française de son beau-père, délivrée le 17 janvier 2019, que l'intéressé remplirait l'une des 5 conditions fixées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à un droit au séjour permanent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-2 du même code ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de séjour permanent en qualité de citoyenne de l'Union européenne délivrée le 27 juillet 2015, et de son beau-père, titulaire d'une carte nationale d'identité française délivrée le 17 janvier 2019, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée est célibataire, sans charge de famille. Dans ces conditions, et alors que la présence de l'intéressé en France constitue un trouble à l'ordre public, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire: 10. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel". 11. Pour refuser à M. A tout délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la nature des faits commis et du risque de récidive pour considérer que la condition d'urgence prévue par l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était remplie. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, représentait bien, ainsi qu'il a été dit précédemment, un menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français: 12. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans". 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, ainsi qu'il a été dit précédemment, la condamnation et l'incarcération de M. A, considère qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et relève qu'il est célibataire, sans charge de famille. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le comportement de M. A, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'il est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans serait disproportionnée doit être écarté. 15. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué comprend à l'égard de M. A, une interdiction de circuler sur le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du même code, lesquelles ne sont applicables qu'aux interdictions de retour sur le territoire français, est inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209528
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2209528_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel