TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209529_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - elle justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour en France durant ses études ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère sérieux et cohérent des études. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 29 juin 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que les frais d'études et de séjour de Mme A ne sont pas couverts par les attestations de prise en charge établies par les accueillants en France, de ce que les résultats de l'intéressée sont justes passables et son projet professionnel incertain, et, dans ces conditions et compte-tenu de la situation personnelle de l'intéressée et de l'absence d'éléments permettant d'assurer des conditions de retour suffisantes, du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins. Ce dernier motif est développé en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 4. Mme A soutient sans être contestée avoir produit une attestation de prise en charge financière d'un montant de 875 euros par mois pendant un an, par sa sœur et son beau-frère. Le ministre, qui ne développe ni ne reprend ce motif dans ses écritures en défense, ne démontre pas en quoi ces attestations ne permettraient pas de regarder la condition tenant aux ressources prévues par les dispositions précitées de l'instruction comme étant satisfaite. 5. Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en 1ère année de Bachelor Ingénierie Logiciel au sein de l'Institut supérieur d'ingénierie informatique, formation débutant le 2 mars 2022. L'intéressée, titulaire d'un baccalauréat D obtenu en 2020, a suivi une première année de licence en informatique au sein de la faculté des sciences de l'université de Douala, avant d'intégrer une première année de BTS " génie informatique " l'année suivante. Les circonstances relevées par la commission, selon lesquelles les résultats de l'intéressée seraient juste passables et son projet professionnel incertain ne permettent pas de remettre en cause le sérieux et la cohérence de son projet d'études, dès lors, d'une part, qu'elle a validé le second semestre de son année universitaire et a été admise à l'institut supérieur d'ingénierie informatique, et d'autre part, que son âge justifie que son projet professionnel ne soit pas encore parfaitement déterminé. Par ailleurs, la circonstance que Mme A était déjà inscrite en 1ère année de BTS au titre de l'année universitaire 2021/2022 au Cameroun ne suffit pas à établir que son projet d'études en France serait dépourvu de sérieux, la formation objet de sa demande de visa ne devant débuter, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'au mois de mars 2022. En outre, la formation envisagée est cohérente avec le cursus suivi à l'université de Douala et avec la formation de BTS entamée ensuite. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne suffisent pas à établir que l'intéressée entendrait séjourner en France à d'autres fins que le suivi des études. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme A justifie d'une nouvelle inscription pour la formation objet de sa demande de visa, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mette à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions prévues au point 8 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2209529_20221107
Données disponibles
- Texte intégral