TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209530_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cardon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - et elle est entachée d'un détournement de pouvoir ayant pour seul but de faire obstacle au mariage du requérant. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, eu égard à ses liens familiaux. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une manifeste erreur d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions posées par le Tribunal ; - et les observations de Me Lamazou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 août 1976, est entré en France le 16 mai 2017 muni d'un visa de court séjour valable du 5 avril au 5 juillet 2017. Il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité, réalisé boulevard Gambetta à Roubaix, le 6 décembre 2022, et, n'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le jour même, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an et d'une assignation à résidence de 45 jours renouvelable une fois, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Et M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 6 décembre 2022 à 13h40, que M. B a été informé que les décisions attaquées étaient susceptibles d'être prises à son encontre et invité à présenter ses observations. Il a alors mentionné ne pas avoir d'observations à formuler. De sorte que M. B, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d'être entendu. 7. En quatrième lieu, M. B se borne à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Mais cette allégation est démentie, en l'état de l'instruction, par les pièces figurant au dossier. De sorte que les moyens, tirés de l'insuffisant examen auquel il aurait procédé préalablement à l'édiction des décisions querellées, ne peuvent qu'être écartés. Sur les moyens dirigés contre à l'obligation de quitter le territoire français : 8. M. B soutient, en premier lieu, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en considérant qu'il n'était pas entré régulièrement sur le territoire français. Néanmoins la décision attaquée mentionne cette entrée régulière et est fondé sur le maintien, après l'expiration de la durée de validité de son visa et ce, sans qu'il ait jamais sollicité de titre de séjour, de M. B sur le territoire français. De sorte que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ne pourra qu'être écartée. 9. En deuxième lieu, M. B, qui ne fait valoir aucun problème de santé n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 10. En troisième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, M. B est entré régulièrement en France le 16 mai 2017, à l'âge de 40 ans, muni d'un visa valable jusqu'au 5 juillet 2017. Il y séjournerait ainsi depuis plus de 5 ans à la date de la décision attaquée. Mais, malgré la durée relative de son séjour en France, celui-ci s'est déroulé de façon irrégulière depuis l'expiration de son visa, soit presque continument. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, il avait déclaré l'avoir rencontré 4 mois avant l'édiction de la décision querellée. Et s'il est attesté de façon variable au dossier qu'il se connaîtraient depuis avril ou octobre 2020, voire qu'ils vivraient ensemble, chez le frère de sa compagne, depuis octobre 2020 ou mars 2021, ces variations ne permettent pas de déterminer avec précision ni la date à laquelle M. B aurait rencontré sa compagne ni la durée de leur communauté de vie. En outre, si M. B évoque des projets de mariage, il a admis à l'audience n'avoir à ce jour effectué aucune démarche en ce sens. Et il ne dispose d'aucune autre attache familiale en France. Par ailleurs, si M. B a travaillé, à temps très partiel, de juin à décembre 2018 puis de novembre 2021 à novembre 2022 dans des boulangeries, à l'aide d'une carte nationale d'identité espagnole, rien n'indique qu'il ne pourrait pas poursuivre sa profession ou trouver un autre emploi en Algérie. Et il ne fait état d'aucun autre centre de ses intérêts privés en France. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir et aurait pour seul motif de faire obstacle à ses démarches matrimoniales, il ne l'établit pas, d'autant, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'a, à ce jour, engagé aucune démarche en vue du prononcé de son union. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise notamment que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 15. Si M. B soutient que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire national, la décision attaquée, qui mentionne bien cette entrée régulière, se fonde, pour refuser tout délai de départ volontaire sur la circonstance que M. B s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De sorte que ce moyen ne pourra qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, M. B, se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques de fuite. Mais ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 17. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 19. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, M. B n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait, eu égard à ses liens familiaux, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, M. B n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait, eu égard à ses liens familiaux, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens dirigés contre l'assignation à résidence : 23. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, eu égard à ses liens familiaux, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. C La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209530
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TA5918 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209530_20230118
Données disponibles
- Texte intégral