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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209531_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Ilic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. M. C soutient que : Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elles n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours ; - elle est injustifiée et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 10 avril 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022, par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. C fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 24 février 2022 par la préfète de la Drôme à laquelle il n'a pas déféré, qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis cinq ans en dépit de deux mesures d'éloignement prises en 2018 et 2022, qu'il est défavorablement connu des services de police pour faux et usage de faux et conduite sans permis, et qu'il ne justifie d'aucun lien familial stable en France dès lors que les membres de sa famille, qui sont également en situation irrégulière, ont vocation à l'accompagner en Algérie. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. En particulier, si M. C se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, il ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire national, ainsi que l'a relevé la préfète. S'il se prévaut de la présence d'autres membres de sa famille en situation régulière en France, il ne l'établit pas par la seule production de pièces d'identité de personnes avec lesquelles il ne précise pas son lien de parenté. Enfin, s'il soutient n'avoir jamais été condamné pour des faits d'usage de faux documents, il ne conteste pas avoir été interpellé pour ce motif et être donc défavorablement connu des services de police à ce titre. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside en France depuis cinq années, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 21 novembre 2018, puis d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 février 2022, auxquelles il n'a pas déféré. Il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, à l'exception de son épouse, également en situation irrégulière, et de ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, et bien que le comportement de M. C ne constitue pas une menace pour l'ordre public, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète de l'Ain aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2017, à l'âge de 26 ans. Il a fait l'objet de deux décisions d'éloignement en 2018 et 2022 auxquelles il n'a pas déféré. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants mineurs scolarisés, son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire, et seule sa fille aînée est scolarisée en classe de maternelle. S'il fait état d'autres membres de sa famille présents en France, il ne l'établit pas par la seule production de pièces d'identité de personnes avec lesquelles il ne précise pas son lien de parenté. S'il se prévaut également de son insertion professionnelle dès lors qu'il est auto-entrepreneur, depuis le 1er novembre 2020, dans le secteur de la vente de véhicules automobiles, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier les revenus qu'il tire de cette activité, qu'il exerce sans disposer de titre de séjour l'y autorisant. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 24 février 2022, M. C a fait l'objet d'une première mesure d'assignation à résidence d'une durée de 45 jours prise le 24 février 2022 par la préfète de l'Ain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette première assignation ait fait l'objet d'une prolongation. Par suite, en décidant à nouveau d'assigner à résidence M. C pour une durée de 45 jours par la décision attaquée, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation effectivement prononcée n'excédant pas la durée maximale de quatre-vingt-dix jours prévue par ces dispositions. Si c'est à tort que la préfète a indiqué que cette assignation était renouvelable, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement et ne s'est pas présenté à l'embarquement qui était prévu pour lui le 27 mai 2022. Dans ces conditions, et bien qu'il soutienne sans l'établir résider au même endroit depuis plusieurs années, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est injustifiée et disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. 12. Faute de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions formées par le requérant à ce titre doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Lu en audience publique le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2209531
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2209531_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel