TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2209531_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 9 juin 2022, 20 septembre et 24 septembre 2022, Mme D E, représentée par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kanza, avocat de Mme E, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et cette motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle " viole les directives communautaires " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023.
Par une décision du 14 novembre 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née le 30 décembre 1960, est entrée en France en 2012 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 26 novembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination d'un Etat dans lequel elle est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Patrick Lapouze, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lapouze. Par suite, dès lors que la commune de Noisy-le-Grand, où réside Mme E, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Lapouze n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne que la requérante est mère d'un enfant majeur qui réside en France, qu'elle est connue des services de police pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 24 janvier 2020 et qu'elle a déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile le 5 janvier 2015. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa demande doivent être écartés.
4. Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que Mme E ne justifiait pas de la réalité de la date de son entrée en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2011 à 2019. Mme E ne produit que très peu de pièces, qui ne sont pas suffisamment probantes pour justifier qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
7. Pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance qu'elle " est connue des services de police " pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 24 janvier 2020, ce qui permet de regarder l'intéressée comme susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Cependant, les faits reprochés à l'intéressée, qui au demeurant ne sont pas établis, ne suffisent pas, à eux seuls et en l'absence d'autres éléments concernant le comportement de la requérante, à faire regarder sa présence sur le territoire national comme constituant, en l'espèce, une menace pour l'ordre public.
8. Il résulte de ce qui a été ci-dessus que le motif tiré de ce que Mme E constituerait une menace à l'ordre public est entaché d'erreur de droit.
9. Mais le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé pour rejeter la demande de la requérante sur deux autres motifs.
10. En premier lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
11. Mme E invoque sa présence en France depuis 2012 sans toutefois l'établir et soutient qu'elle est employée en tant qu'agent de propreté. Elle produit à l'instance deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de 34,67 heures mensualisées. Toutefois, célibataire et sans enfant à charge, elle est hébergée chez un tiers. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 janvier 2015. Elle ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin la circonstance qu'elle travaille à temps partiel en tant qu'agent de propreté ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ces deux motifs, ou sur l'un ou l'autre d'entre eux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme E ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doivent être rejetées.
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
18. Il est constant que la demande d'asile de Mme E a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, l'intéressée n'apporte aucune pièce de nature à établir qu'elle ferait l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Patrick Lapouze, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lapouze. Par suite, dès lors que la commune de Noisy-le-Grand, où réside Mme E, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Lapouze n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
20. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée est susceptible de constituer une menace à l'ordre public et qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement le 5 janvier 2015. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. Dès lors que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions.
22. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () "
23. Il ressort des pièces du dossier que Mme E n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, alors même que l'intéressée ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant le retour sur le territoire français de la requérante pendant une durée de deux ans. Elle n'est pas non plus disproportionnée.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
25. En soutenant que la décision " viole les directives communautaires ", la requérante n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
26. Eu égard à ce qui a été dit au point 18, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision en litige.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requête, ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2209531_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel