TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209532_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 juillet 2022, Mme D B épouse A et M. C A, représentés par Me Belaïche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République centrafricaine du 27 janvier 2022 refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité du demandeur de visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la sincérité de leur union ; le mariage n'est entaché d'aucune fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Nève, substituant Me Belaïche, représentant les requérants. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant centrafricain, s'est marié le 2 janvier 2021 à Bangui (République centrafricaine) avec Mme D B, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l'ambassade de France en République centrafricaine, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 janvier 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 18 mai 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à M. A que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision de l'ambassade, à savoir le caractère frauduleux des documents d'état civil présentés. Le ministre développe ce motif en défense et se prévaut, d'une part, de l'existence d'une menace à l'ordre public en raison des précédentes demandes de visa déposées par M. A sous une identité différente, et d'autre part, de l'absence de sincérité de l'union matrimoniale. 4. Pour établir l'identité du demandeur de visa, les requérants produisent un jugement de reconstitution d'acte de naissance n°1150 rendu par le tribunal de grande instance de Bangui le 30 janvier 2017, disant et jugeant que M. A est né le 12 avril 1983 à Bangui. L'acte de naissance établi suivant transcription de ce jugement est produit en défense. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est également titulaire d'un second acte de naissance, établi suivant transcription d'un jugement de reconstitution du 13 janvier 2020, non produit, les informations figurant dans ce second acte sont identiques à celles figurant dans le jugement du 30 janvier 2017, à l'exception d'une divergence mineure dans le prénom de la mère. L'identité de M. A doit ainsi être tenue pour établie par le jugement du 30 janvier 2017. 5. Il n'est pas sérieusement contesté en défense que le demandeur de visa et le conjoint de Mme B sont une seule et même personne, les informations relatives à M. A figurant dans l'acte de mariage étant identiques à celles contenues dans le jugement supplétif mentionné au point précédent. L'acte de mariage ne peut donc, en lui-même, être considéré comme frauduleux. 6. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a précédemment déposé plusieurs demandes de visa sur la base de passeports congolais et centrafricain indiquant que l'intéressé était né le 12 avril 1992, cette seule circonstance, qui n'a au demeurant donné lieu à aucune condamnation pénale, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public justifiant le refus de délivrance du visa sollicité. 7. Enfin, si le ministre se prévaut d'une absence d'intention matrimoniale de la part des intéressés et en particulier de M. A, il n'apporte toutefois aucun élément de preuve sérieux à l'appui de ses allégations en se bornant à invoquer l'absence de participation de M. A aux charges du mariage et d'éléments établissant le maintien de relations à caractère matrimonial après le mariage. En tout état de cause, les requérants produisent une décision de non opposition à mariage - délivrance d'un certificat de capacité à mariage délivrée par le procureur de la République, des preuves de voyages de Mme B en République centrafricaine ainsi que de nombreuses photographies du couple prises entre 2017 et 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et, par suite, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. E La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209532_20230411
Données disponibles
- Texte intégral